Code des communes

Article R*212-12

Article R*212-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification du bilan des organismes communaux

Résumé Le bilan d’une commune est vérifié par un expert ou le président de l’organisme, puis joint au compte administratif.
Mots-clés : comptabilité certification administration locale finances communales

Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 mars 1993

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.