Code des communes

Article R*212-11

Article R*212-11

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Tableaux de synthèse des coopérations intercommunales

Résumé Les communes doivent établir des tableaux qui indiquent les organismes intercommunaux dont elles font partie, leur participation financière et les données financières de ces organismes.
Mots-clés : Administration locale Coopération intercommunale Comptabilité publique Budget municipal

Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :

  1. La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

  2. Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;

  3. La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

  4. Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 212-9 du code des communes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 mars 1993

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :

1. La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

2. Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;

3. La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

4. Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 212-9 du code des communes.