Article L234-6
Abrogé depuis le 1985-12-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dotation de péréquation des communes
Résumé Les communes reçoivent de l'argent pour équilibrer leurs finances, calculé sur leurs impôts et leur potentiel fiscal, avec 47,5 % en 1981 qui augmente de 2,5 % chaque année.
Chaque commune reçoit une dotation de péréquation qui tient compte de son potentiel fiscal défini à l'article L. 234-8 et du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9, qu'elle a établis l'année précédente.
Les groupements de communes à fiscalité propre reçoivent également une dotation de péréquation.
Pour 1981, la part des ressources affectées à la dotation de péréquation est fixée à 47,5 p. 100 de la dotation globale après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers, institués par l'article L. 234-12 et pour la garantie de progression minimale prévue à l'article L. 234-19-1 ainsi que pour la dotation spéciale prévue à l'article L. 234-19-2.
Pour les quatre années suivantes, ce chiffre est augmenté de 2,5 points par an.
Article L234-7
Abrogé depuis le 1985-12-03
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Répartition des fonds de péréquation entre les communes
Résumé Les communes reçoivent des fonds de péréquation répartis en deux parts : une part selon le potentiel fiscal et une autre proportionnelle aux impôts locaux, avec des coefficients selon la taille de la population.
Mots-clés : péréquation dotation communes ressources potentiel fiscal groupes démographiques impôts
Les ressources affectées à la dotation de péréquation se répartissent entre les communes en deux parts.
La première part est répartie en partant de l'attribution moyenne par habitant calculée en divisant le montant de cette part par le nombre d'habitants concernés.
Le calcul de la part revenant à chaque commune se fait à l'intérieur de son groupe démographique de communes, de façon à égaliser le potentiel fiscal par habitant à l'intérieur du groupe. "L'attribution moyenne nationale est affectée d'un coefficient attaché à chaque groupe démographique, tel qu'il résulte du tableau suivant :
Communes de 0 à 499 habitants 1,0000 Communes de 500 à 999 habitants 1,01065 Communes de 1.000 à 1.999 habitants 1,0213 Communes de 2.000 à 3.499 habitants 1,03195 Communes de 3.500 à 4.999 habitants 1,0426 Communes de 5.000 à 7.499 habitants 1,05325 Communes de 7.500 à 9.999 habitants 1,0639 Communes de 10.000 à 14.999 habitants 1,07455 Communes de 15.000 à 19.999 habitants 1,0852 Communes de 20.000 à 34.999 habitants 1,09585 Communes de 35.000 à 49.999 habitants 1,1065 Communes de 50.000 à 74.999 habitants 1,11715 Communes de 75.000 à 99.999 habitants 1,1278 Communes de 100.000 à 199.999 habitants 1,13845 Communes de 200.000 habitants et plus 1,15.
Pour 1981, la part des ressources réparties en fonction du potentiel fiscal est fixée à 27,5 p. 100 de la dotation de péréquation. Pour les quatre années suivantes, ce chiffre est augmenté de 2,5 points par an.
La seconde part est calculée proportionnellement au montant des impôts énumérés à l'article L. 234-9.
Les groupes démographiques dans lesquels la péréquation est effectuée à partir du potentiel fiscal sont les suivants : 0 A 499, 500 à 999, 1.000 à 1.999, 2.000 à 3.499, 3.500 à 4.999, 5.000 à 7.499, 7.500 A 9.999, 10.000 à 14.999, 15.000 à 19.999, 20.000 à 34.999, 35.000 à 49.999, 50.000 à 74.999, 75.000 à 99.999, 100.000 à 199.999, 200.000 et plus.
Pour les groupements de communes qui se sont dotés d'une fiscalité propre, la dotation de péréquation est intégralement répartie en fonction des impôts énoncés à l'article L. 234-9.
Article L234-7-1
Abrogé depuis le 1985-12-03
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Majoration annuelle des impôts sur les ménages pour la dotation de péréquation
Résumé Chaque année, un coefficient fixé par le ministre augmente le montant des impôts sur les ménages utilisés pour calculer la dotation de péréquation des groupements de communes, afin de compenser l'absence de la première part prévue à l'article L. 234‑7.
Mots-clés : Finances locales dotation de péréquation législation collectivités territoriales
Le montant des impôts sur les ménages retenu dans le calcul de la dotation de péréquation des groupements de communes est majoré chaque année par application d'un coefficient destiné à tenir compte de l'absence d'attribution au titre de la première part de dotation de péréquation prévue à l'article L. 234-7. Ce coefficient est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, après avis du comité des finances locales (1).
(1) Les dispositions de l'article L. 234-7-1 du code des communes sont applicables à l'établissement public régional d'Ile-de-France.
Article L234-8
Abrogé depuis le 1985-12-03
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Calcul du potentiel fiscal d'une collectivité
Résumé On calcule combien une collectivité peut gagner en taxes en ajoutant les quatre taxes locales, puis on divise par les habitants pour savoir combien chaque personne apporte.
Mots-clés : Fiscalité locale Taxes locales Calcul fiscal Population
Le potentiel fiscal d'une collectivité est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes servant à l'assiette des impositions communales.
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la collectivité divisé par le nombre d'habitants constituant la population de la collectivité considérée, majorée dans les conditions fixées par l'article 19 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979.
Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée.
A titre transitoire jusqu'à l'incorporation dans les rôles des résultats de la révision des bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les bases actuelles seront corrigées par application des coefficients retenus pour le calcul des cotisations au budget annexe des prestations sociales agricoles.
Article L234-9
Abrogé depuis le 1985-12-03
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Impôts sur les ménages : composition et majorations
Résumé Les impôts sur les ménages regroupent la taxe foncière, la taxe d'habitation, la taxe d'enlèvement des ordures et d'autres majorations, calculées en tenant compte des exonérations et des logements spéciaux.
Mots-clés : taxe foncière taxe d'habitation taxe d'enlèvement des ordures impôts locaux exonérations finances publiques
Les impôts sur les ménages comprennent :
- la taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et des locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;
- la taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ;
- la taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées; Les majorations prévues aux trois alinéas précédents, lorsqu'elles ont pour objet de compenser les exonérations permanentes prévues par l'article 1382 du code général des impôts, sont éventuellement réparties, lorsque les résidences universitaires, les locaux utilisés aux casernements des personnels des armées ou les terrains des résidences universitaires ou affectés aux armées sont situés sur le territoire de plusieurs communes, entre lesdites communes proportionnellement aux surfaces occupées par l'ensemble de ces installations sur le territoire de chacune d'elles.
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.
Le total de ces impôts est dénommé "impôts sur les ménages".
Article L234-10
Abrogé depuis le 1985-12-03
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Calcul de la dotation de péréquation après changement de limites territoriales
Résumé Quand une commune change de frontières, on calcule l’argent qu’elle reçoit l’année suivante en se basant sur son potentiel fiscal et les impôts de l’année précédente, mais seulement dans la limite des changements de territoire.
Mots-clés : dotation de péréquation limites territoriales potentiel fiscal impôts sur les ménages finances locales
En cas de modification des limites territoriales de communes, le montant de la dotation de péréquation revenant, l'année suivante, à chaque commune, est calculé d'après son potentiel fiscal et le montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9 qui ont été établis l'année précédente, dans la limite des modifications territoriales intervenues.
Article L234-11
Abrogé depuis le 1985-12-03
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Partage de la dotation de péréquation en cas de dissolution
Résumé Quand un groupement de communes se dissout, l’argent qu’il aurait reçu l’année suivante est divisé entre les communes qui le formaient, selon leurs impôts de la dernière année.
Mots-clés : Finances locales Dotation de péréquation Groupement de communes Dissolution Répartition
En cas de dissolution d'un groupement de communes, le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante est partagé entre les communes qui le composaient, d'après le montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9 établis la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'elles pour le compte du groupement.
Article L234-11-1
Abrogé depuis le 1985-12-03
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Majoration de la dotation de péréquation pour les communes déséquilibrées
Résumé Les communes de plus de 10 000 habitants qui sont déséquilibrées peuvent recevoir jusqu’à 50 % de plus sur leur dotation de péréquation, sauf si elles sont centres d’une unité urbaine ou dans une zone d’agglomération nouvelle.
Mots-clés : Finances locales Dotation Péréquation Communes Urbanisme
Les communes de plus de 10.000 habitants qui connaissent une situation structurellement déséquilibrée et dont la liste est arrêtée chaque année, après avis du comité des finances locales, bénéficient au titre de la première part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 234-7 d'une majoration de cette dotation pouvant atteindre 50 p. 100.
Toutefois, cette majoration ne s'applique pas aux communes qui bénéficient de la dotation particulière aux communes centres d'une unité urbaine prévue à l'article L. 234-17 ainsi qu'à celles dont le territoire est englobé, en tout ou partie, dans une zone d'agglomération nouvelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article qui tiennent compte notamment de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant du groupe démographique ainsi que de l'importance de la taxe d'habitation dans la composition du potentiel fiscal. Il fixe également les modalités de majoration des recettes versées à chaque collectivité concernée.