Article L166-1
Abrogé depuis le 1996-02-24
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Création de syndicats mixtes entre collectivités et institutions
Résumé Les syndicats mixtes se créent quand plusieurs collectivités ou institutions publiques s’accordent pour réaliser des projets utiles à tous, et ils doivent inclure au moins une collectivité territoriale.
Mots-clés : Syndicats mixtes Collectivités territoriales Coopération interinstitutionnelle Services publics
Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des communautés de villes et des communautés de communes, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
Article L166-2
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Création et contrôle d'un syndicat mixte
Résumé Un syndicat mixte est créé par une autorité qualifiée, qui fixe son fonctionnement et son contrôle, et les décisions prises sont valides si aucune irrégularité n'est contestée.
Mots-clés : Syndicat mixte établissement public autorité qualifiée contrôle administratif contrôle financier contrôle technique recours pour excès de pouvoir
Le syndicat mixte est un établissement public. Sa création est autorisée par l'autorité qualifiée.
La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier ou technique.
Les désignations opérées en application du présent article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées.
Article L166-3
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Actions du syndicat mixte : exploitation directe ou participation financière
Résumé Un syndicat mixte peut atteindre ses objectifs en gérant directement des activités ou en investissant dans des sociétés, comme les départements ou les communes, et les règles de cette participation sont fixées par l'institutif.
Mots-clés : Syndicat mixte Participation financière Exploitation directe Gouvernance locale
Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes.
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
Article L166-4
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Dissolution d'un syndicat mixte
Résumé Un syndicat mixte se dissout automatiquement à la fin de son mandat ou de son projet, ou sur demande des membres, par décret ou arrêté, selon les règles prévues.
Mots-clés : Dissolution Syndicat mixte Administration publique Droit administratif
Le syndicat mixte est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
Il peut également être dissout, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du conseil d'Etat.
Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.
Article L166-5
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Application du chapitre III aux syndicats sans personnes morales
Résumé Les syndicats qui ne regroupent que des communes, syndicats de communes ou districts doivent suivre les règles du chapitre III.
Mots-clés : syndicats personnes morales réglementation chapitre III
Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts, restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.