Code des communes

VOTE ET REGLEMENT

Abrogé3 mars 1982
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proposition et vote du budget communal

Résumé. Le maire propose le budget de la ville, le conseil municipal l’approuve, et parfois une autorité supérieure le valide.
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Il est éventuellement réglé par l'autorité supérieure.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des dépenses dans le budget municipal

Résumé. L'arrêté peut enlever ou baisser les dépenses prévues, mais pas en ajouter, sauf si c'est obligatoire.
L'arrêté qui règle le budget peut rejeter ou réduire les dépenses qui y sont portées sauf dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 221-7, mais il ne peut les augmenter ni en introduire de nouvelles qu'autant qu'elles sont obligatoires.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle du budget communale par l'autorité supérieure

Résumé. Si le budget d'une commune n'est pas équilibré, l'autorité supérieure le renvoie au maire, qui doit le soumettre à une seconde délibération; si le budget reste déséquilibré ou n'est pas renvoyé à temps, l'autorité supérieure le règle.
Lorsque le budget d'une commune n'a pas été voté en équilibre réel par le conseil municipal, l'autorité supérieure le renvoie au maire dans le délai de quinze jours qui suit son dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Le maire le soumet dans les quinze jours à une seconde délibération de l'assemblée communale.
Celle-ci doit statuer dans le délai de quinzaine et le budget est immédiatement renvoyé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Si le budget délibéré une seconde fois n'a, de nouveau, pas été voté en équilibre réel ou s'il n'a pas été retourné à la préfecture ou à la sous-préfecture dans le délai de trente jours à compter de sa réception en mairie en vue d'une seconde délibération, il est réglé par l'autorité supérieure.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission de contrôle en cas de déficit important

Résumé. Si une commune a un déficit de 10 % ou plus (ou 5 % pour les communes plus grandes), le maire et des membres du conseil doivent former une commission pour examiner le budget.
Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice clos a fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 de ses ressources ordinaires, s'il s'agit d'une commune de moins de 20.000 habitants, et à 5 p. 100 dans le cas contraire, le budget voté par le conseil municipal est soumis à une commission comprenant le maire de la commune et des délégués du conseil municipal.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

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Désignation des délégués et participation à la commission

Résumé. Si le maire ou le conseil ne nomme pas de délégués ou ne participe pas à la commission, le préfet peut les mettre en demeure et la commission peut continuer sans eux.
Si le maire ou le conseil municipal se refuse à désigner des délégués ou si le maire et les délégués se refusent à participer aux travaux de la commission mentionnée à l'article L. 212-5, celle-ci passe outre après mise en demeure adressée par le préfet au maire et au conseil municipal et, s'ils ont été désignés, aux délégués de ce dernier.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

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Rôle de la commission dans l’équilibre budgétaire

Résumé. La commission vérifie que le budget est équilibré; si ce n’est pas le cas, le préfet propose des solutions au maire, qui les soumet au conseil pour décider.
La commission doit vérifier si le conseil municipal a adopté toutes mesures susceptibles d'assurer l'équilibre rigoureux du budget voté et de résorber le déficit du dernier exercice.
Si la commission constate que lesdites mesures n'ont pas été prises ou sont insuffisantes, le préfet adresse au maire les propositions de la commission.
Le maire les soumet au conseil municipal qui délibère dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 212-4.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

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Règlement du budget par l'autorité supérieure

Résumé. Quand la commune ne trouve pas de solution pour équilibrer son budget, le préfet décide de régler le budget après avoir vérifié les propositions.
Si, à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4, le conseil municipal n'a pas voté les mesures de redressement suffisantes, ces mesures sont arrêtées et le budget est réglé par l'autorité supérieure, après nouvel examen de la commission mentionnée à l'article L. 212-5.
Cette autorité exerce, à cet effet, tous les pouvoirs dévolus au conseil municipal en matière fiscale et budgétaire.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

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Allouer les fonds obligatoires en cas de déficit

Résumé. Si la commune ne verse pas assez d'argent pour une dépense obligatoire, le préfet peut inscrire la dépense, mais seulement après que le conseil municipal ait été invité à décider, et si les ressources sont insuffisantes, le conseil ou le préfet peut trouver d’autres fonds.
Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite par arrêté de l'autorité supérieure.
Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil municipal ait été au préalable appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet.
Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil municipal ou, en cas de refus de sa part, au moyen de ressources communales prévues par la législation en vigueur et créées par décision de l'autorité supérieure.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

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Application des règles budgétaires aux crédits supplémentaires

Résumé. Les règles des articles 212-1 à 212-8 s’appliquent aussi quand on vote ou règle des crédits supplémentaires.
Les dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-8 inclus sont applicables au vote et au règlement éventuel des crédits supplémentaires.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion budgétaire en cas de retard de règlement

Résumé. Quand le budget d'une ville n'est pas fini avant le début de l'année, on continue d'utiliser l'ancien budget jusqu'à ce qu'un nouveau soit approuvé, et si on a un déficit tôt, on peut appliquer une règle spéciale (article L. 212-5).
Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget d'une commune n'a pas été définitivement réglé avant le commencement de l'exercice, les recettes et les dépenses de la section de fonctionnement portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'approbation du nouveau budget.
Si l'exécution du budget, au cours des premiers mois, fait apparaître un déficit, l'autorité supérieure peut décider qu'il est fait application de l'article L. 212-5.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement du budget sans budget antérieur

Résumé. Quand il n'y a pas de budget, l'autorité qui doit le régler le crée et informe les autorités fiscales avant le 1er mars.
Dans le cas où il n'y a aucun budget antérieurement voté, le budget est établi par l'autorité qualifiée pour le régler et les éléments d'imposition sont notifiés à l'autorité compétente avant le 1er mars.

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du lundi 19 mai 2003 au mardi 2 mars 1982

VOTE ET REGLEMENT
Article L212-1
Article L212-3
Article L212-4
Article L212-5
Article L212-6
Article L212-7
Article L212-8
Article L212-9
Article L212-10
Article L212-11
Article L212-13