Article R112-4
Abrogé depuis le 2000-04-09
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Convocation des électeurs pour la fusion de communes
Résumé Les habitants doivent voter si deux villes veulent se fusionner, et ils reçoivent une convocation au moins trois semaines avant le vote, décidée par les maires.
Mots-clés : Droit administratif Fusion de communes Consultation électorale Gouvernance locale
Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité d'une fusion de communes en application de l'article L. 112-2 sont convoqués par arrêté du commissaire de la République, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.
Dans le cas où la consultation est demandée par des conseils municipaux suivant les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 112-2, le commissaire de la République constate, au vu des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion, que les conditions requises par lesdites dispositions sont réunies. La consultation est organisée dans le cadre intercommunal défini par les délibérations des conseils municipaux s'associant à la demande de consultation des électeurs.
Article R112-5
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Population municipale à considérer
Résumé On regarde combien de gens vivent dans chaque ville, selon le dernier recensement, pour appliquer les règles.
Mots-clés : population recensement commune données démographiques
Pour l'application des dispositions de l'article précédent les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales totales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur.
Article R112-6
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Consultation des électeurs sur la fusion de communes
Résumé Les électeurs reçoivent deux bulletins, oui ou non, pour voter sur la fusion de communes, accompagnés des documents officiels.
Mots-clés : consultation fusion de communes vote préfecture électeurs
Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 112-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse oui et l'autre la réponse non. Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du commissaire de la République prévu à l'article précédent.
Dans le cas où la consultation a été demandée par les conseils municipaux, l'envoi comprend également le texte des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion ainsi que l'avis du conseil général si celui-ci a été appelé à se prononcer sur ledit projet par application des dispositions en vigueur.
Article R112-7
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Placement des bulletins de fusion dans les bureaux de vote
Résumé Quand les électeurs votent sur une fusion de communes, le préfet envoie des bulletins qui sont mis à disposition dans chaque bureau de vote, sous la responsabilité du président du bureau.
Mots-clés : Élections Fusion de communes Administration locale
Le jour du scrutin*vote sur l'opportunité d'une fusion, modalités*, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Article R112-8
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Consultation sur la fusion des communes
Résumé Les électeurs des communes concernées votent le même jour pour décider de la fusion, chaque commune organisant son propre scrutin.
Mots-clés : Fusion de communes Consultation publique Élections Démocratie locale
La consultation *sur l'opportunité de la fusion, modalités*
a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de fusion.
Le scrutin est organisé par commune.
Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
Article R112-9
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Application de la propagande aux consultations de fusion
Résumé Les règles de propagande du code électoral s’appliquent aux votes sur la fusion de communes.
Mots-clés : élection propagande fusion de communes code électoral
Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation *sur l'opportunité de la fusion*.
Article R112-10
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Règles électorales applicables à la consultation
Résumé On suit les mêmes règles que pour un vote normal, même si on vote par procuration, et les bureaux de vote sont organisés comme prévu par la loi.
Mots-clés : Élections Consultation Vote Procuration Bureau de vote
Sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote.
Les dispositions des articles L. 71 à L. 78, R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.
Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43 (alinéas 1 et 3), R. 44 (alinéa 3) et R. 45 (alinéas 2 et 3) du code électoral.
Article R112-11
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Dépouillement des votes et vérification des bulletins
Résumé Quand le vote se termine, les scrutateurs comptent les bulletins, lisent chaque vote à voix haute, et s’assurent que tout est correct, en annulant les bulletins qui se contredisent.
Mots-clés : dépouillement scrutateurs bulletins nullité procès-verbal opérations de vote
Le dépouillement des votes suit immédiatement **délai**
la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet*consultation sur l'opportunité d'une fusion, opérations de vote*.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires **nullité**. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables *bulletins n'entrant pas en compte pour le résultat du dépouillement mais annexés au procès-verbal*.
Article R*112-12
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Consignation des résultats de la consultation
Résumé Les résultats de la consultation sont notés dans un procès-verbal en deux copies : une copie reste à la mairie et l'autre est envoyée au commissaire de la République.
Mots-clés : consultation fusion de communes procédure administrative résultats procès-verbal
Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au commissaire de la République.
Article R112-13
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Totalisation des résultats de la consultation
Résumé Le commissaire de la République compte les votes, écrit un rapport, le donne aux maires et le publie dans chaque ville.
Mots-clés : consultation commune procès-verbal publication commissaire de la République
Au vu des procès-verbaux communaux, le commissaire de la République totalise et constate les résultats de la consultation pour l'ensemble des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.
Article R*112-14
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Délai de dépôt des recours électoraux après publication des résultats
Résumé Les électeurs ont cinq jours après la publication des résultats pour demander au tribunal administratif de vérifier les opérations, sinon leur demande est annulée.
Mots-clés : recours électoraux délai de dépôt tribunal administratif consultation fusion procès-verbal
Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 112-3 doivent être déposés sous peine de nullité au greffe du tribunal administratif (bureau central du greffe annexe) au plus tard dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats *de la consultation sur l'opportunité de la fusion* prévue à l'article précédent.
Le recours formé par le commissaire de la République dans les conditions prévues à l'article L. 248 du code électoral est exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal *communal dans lequel sont consignés les résultats de la consultation*.
Article R112-15
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Délai de décision du tribunal administratif et recours au Conseil d'État
Résumé Le tribunal doit trancher en deux mois, sinon la demande passe au Conseil d'État, qui doit être saisi dans un mois après notification.
Mots-clés : tribunal administratif délai recours Conseil d'État code électoral
Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation *recours des électeurs ou du préfet contre les résultats des votes sur la fusion* au greffe.
Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral sont applicables *le recours au Conseil d'Etat doit être déposé dans le délai d'un mois à dater de la notification dudit délai au requérant*.
Article R112-16
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Fusion inter-départementale : convocation et centralisation des résultats
Résumé Quand des communes de départements différents veulent se fusionner, les électeurs sont appelés par les commissaires de la République, et les résultats sont rassemblés dans le département avec le plus d’électeurs, puis publiés par chaque commissaire.
Mots-clés : Fusion de communes Procédure électorale Départements
Dans le cas où le projet de fusion concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des commissaires de la République des départements intéressés, suivant les conditions définies aux articles R. 112-4 et R. 112-5.
Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le commissaire de la République du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 112-13, sont effectuées à la diligence de chacun des commissaires de la République des départements concernés.