Code des communes

Article R112-10

Article R112-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles électorales applicables à la consultation

Résumé On suit les mêmes règles que pour un vote normal, même si on vote par procuration, et les bureaux de vote sont organisés comme prévu par la loi.
Mots-clés : Élections Consultation Vote Procuration Bureau de vote

Sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote.
Les dispositions des articles L. 71 à L. 78, R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.
Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43 (alinéas 1 et 3), R. 44 (alinéa 3) et R. 45 (alinéas 2 et 3) du code électoral.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote.

Les dispositions des articles L. 71 à L. 78, R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.

Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43 (alinéas 1 et 3), R. 44 (alinéa 3) et R. 45 (alinéas 2 et 3) du code électoral.