Code électoral

Section 7 : Contentieux

Créé le 28 octobre 1964

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des élections municipales

Résumé. Les électeurs et les candidats peuvent contester les résultats d'une élection devant le tribunal administratif, tout comme le préfet si les règles n'ont pas été respectées.
Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif.
Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif.

Créé le 28 octobre 1964

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal administratif en matière de contentieux électoral

Résumé. Le tribunal administratif décide des litiges sur les élections municipales, sauf si le Conseil d'État est saisi.

Le tribunal administratif statue, sauf recours au Conseil d'Etat.

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 19 mai 2013

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Recours contre les décisions électorales municipales

Résumé. On peut contester les résultats d'une élection municipale devant le Conseil d'État, et les élus restent en poste jusqu'à ce que la décision soit finale.

Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées.

Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Créé le 3 janvier 1976

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Suspension de mandat en cas d'élection annulée

Résumé. Le tribunal administratif peut suspendre le mandat d'un élu si son élection est annulée pour des irrégularités, et le Conseil d'État doit trancher rapidement.
Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée.
En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.
Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 9 décembre 2003

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Délai pour de nouvelles élections municipales après annulation

Résumé. Si une élection municipale est annulée, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans les trois mois, sauf si c'est juste avant le renouvellement normal.
Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964

Section 7 : Contentieux
Article L248
Article L249
Article L250
Article L250-1
Article L251