Code des communes

Article L163-7

Article L163-7

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Mandat des délégués du conseil municipal

Résumé Les délégués restent en poste tant que le conseil est actif, mais s’il est dissous ou si tout le monde part, ils restent jusqu’à ce que le nouveau conseil les remplace; ils peuvent être réélus.
Mots-clés : Mandat municipal Délégués Conseil municipal Élections Rééligibilité

Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est constitué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil.
Les délégués sortants sont rééligibles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le samedi 24 février 1996

Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est constitué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil.

Les délégués sortants sont rééligibles.