Code des assurances

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R*322-118

Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 322-27 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

Article R322-118

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret relatif aux sociétés d'assurances mutuelles agricoles

Résumé Ce décret régule les assurances agricoles et est fait par deux ministres.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 322-27 est pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture.

Article R322-119

La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural.

Ces organismes se conforment aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance à la section IV, paragraphes I, II, III, IV et VI du présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.

Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section aux organismes intéressés.

Article R*322-119

La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural.

Ces organismes ne sont pas tenus de se conformer aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance aux sections II à V du présent chapitre. Toutefois, l'article R. 322-78 leur est applicable.

Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section aux organismes intéressés.

Article R322-119

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Application de la réglementation des assurances aux organismes agricoles

Résumé Les règles des assurances valent aussi pour les organismes agricoles, avec quelques ajustements

La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces organismes se conforment aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance à la section IV, sous-sections 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 du présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.

Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section aux organismes intéressés.

Article R322-119-1

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Dispositions relatives à la constitution des sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles

Résumé Certains organismes agricoles n'ont pas besoin de suivre certaines étapes pour se créer, ils doivent juste déposer leurs règles à la mairie et les publier dans un journal local.

Les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime sont dispensés pour leur constitution des formalités prévues aux articles R. 322-51 et R. 322-52.

Leur constitution prend effet à compter du dépôt de leurs statuts à la mairie de la commune du siège social, fait conformément aux dispositions de l'article R. 2131-1 du code du travail.

Dans le mois du dépôt de leurs statuts, ces organismes doivent publier dans un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département de leur siège social un extrait contenant la dénomination de la société ou de la caisse, l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer et à administrer la société ou la caisse, la durée pour laquelle la société ou la caisse a été constituée, la date et le lieu de dépôt des statuts, le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal conservé au siège social de la société ou de la caisse.

Sont soumis aux formalités de dépôt et de publicité ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société ou de la caisse au-delà du terme fixé pour sa durée ou la dissolution de la société ou la caisse avant ce terme ou la fusion de la société ou de la caisse avec une autre société ou caisse entrant dans le champ d'application de la présente section.

Toute personne peut prendre communication des statuts déposés en mairie et s'en faire délivrer une copie à ses frais.

Toute personne peut obtenir au siège de la société ou de la caisse une copie certifiée des statuts.

Article R322-119-2

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Moyens de communication des convocations aux assemblées générales pour les sociétés mutuelles agricoles

Résumé Les convocations aux assemblées générales des sociétés mutuelles agricoles peuvent être envoyées par courrier ou annonces dans des journaux locaux au moins 15 jours à l'avance.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-59, alinéa 1er, les convocations aux assemblées générales sont communiquées aux sociétaires par courrier postal ou électronique ou par annonces, quinze jours au moins avant la date de la réunion, dans au moins deux journaux de la presse quotidienne ou hebdomadaire diffusés dans la circonscription de la société ou de la caisse. Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 322-58 ne sont pas applicables si les statuts stipulent qu'un sociétaire ne peut se faire représenter que par un autre sociétaire.

Article R322-119-3

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Fusion des sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles

Résumé Pour fusionner des sociétés d'assurance agricoles, déposez le projet à la mairie du siège, certaines règles ne s'appliquent pas et la fusion prend effet à la date du dépôt des statuts.

Le dépôt du projet de fusion prévu à l'article R. 322-106-6 est effectué à la mairie de la commune du siège social de chacune des sociétés ou caisses participantes.

Les formalités prévues à la première phrase de l'article R. 322-106-10 ne sont pas applicables aux organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime. En cas de fusion par création d'une société ou caisse nouvelle, la fusion prend effet à la date du dépôt des statuts de la société ou caisse à la mairie de son siège social.

La déclaration prévue à l'article R. 322-106-11 est déposée à la mairie de la commune où est établi le siège de la société ou caisse absorbante ou nouvelle.

Article R322-120

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Conditions et prescriptions pour les organismes d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles

Résumé Les organismes agricoles doivent suivre des règles strictes pour assurer ou réassurer des risques, et ils doivent offrir des garanties solides à leurs adhérents.

Les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime sont soumis aux prescriptions suivantes :

1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer soit exclusivement des opérations d'assurance, soit exclusivement des opérations de réassurance ;

2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 310-1 ;

3° Ils garantissent, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral des engagements pris à l'égard de leurs adhérents, en cas de réalisation des risques faisant l'objet de ces engagements ;

4° La cession ou la rétrocession en réassurance des risques qu'ils assurent ou réassurent ne peut être effectuée qu'auprès d'organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant, d'après leurs statuts, une compétence départementale ou régionale s'il s'agit de la réassurance d'un organisme de caractère local, ou de l'organe central défini à l'article L. 322-27-1 s'il s'agit de rétrocessions effectuées par un organisme de caractère départemental ou régional.

Les dispositions des articles R. 322-83 et R. 322-84 ne sont pas applicables aux organismes mentionnés ci-dessus.

Article R*322-120

Jusqu'à l'intervention d'un statut de la mutualité agricole, les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural, à l'exception de ceux faisant l'objet du deuxième alinéa de l'article R. 322-123, sont soumis aux prescriptions suivantes :

1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer exclusivement soit l'assurance, soit la réassurance des risques agricoles définis à l'article R. 322-121 ;

2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 ;

3° Ils garantissent, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral des engagements pris à l'égard de leurs adhérents, en cas de réalisation des risques faisant l'objet de ces engagements ;

4° La cession ou la rétrocession en réassurance des risques qu'ils assurent ou réassurent ne peut être effectuée qu'auprès d'organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant, d'après leurs statuts, une compétence départementale ou régionale s'il s'agit de la réassurance d'un organisme de caractère local, ou une compétence nationale s'il s'agit de rétrocessions effectuées par un organisme de caractère départemental ou régional ; néanmoins, ceux de ces organismes qui ont une compétence nationale ne sont pas soumis, pour la rétrocession des risques qu'ils réassurent à la restriction prévue au présent alinéa.

Ne peuvent être considérés comme ayant une compétence nationale, nonobstant les dispositions de leurs statuts, que les organismes groupant au moins sept sociétés ou caisses mutuelles de réassurances agricoles comptant au total au moins 300 000 adhérents.

Article R322-120

Jusqu'à l'intervention d'un statut de la mutualité agricole, les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural, à l'exception de ceux faisant l'objet du deuxième alinéa de l'article R. 322-123, sont soumis aux prescriptions suivantes :

1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer exclusivement soit l'assurance, soit la réassurance des risques agricoles définis à l'article R. 322-121 ;

2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 5° et 7° de l'article L. 310-1 ;

3° Ils garantissent, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral des engagements pris à l'égard de leurs adhérents, en cas de réalisation des risques faisant l'objet de ces engagements ;

4° La cession ou la rétrocession en réassurance des risques qu'ils assurent ou réassurent ne peut être effectuée qu'auprès d'organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant, d'après leurs statuts, une compétence départementale ou régionale s'il s'agit de la réassurance d'un organisme de caractère local, ou une compétence nationale s'il s'agit de rétrocessions effectuées par un organisme de caractère départemental ou régional ; néanmoins, ceux de ces organismes qui ont une compétence nationale ne sont pas soumis, pour la rétrocession des risques qu'ils réassurent à la restriction prévue au présent alinéa.

Ne peuvent être considérés comme ayant une compétence nationale, nonobstant les dispositions de leurs statuts, que les organismes groupant au moins sept sociétés ou caisses mutuelles de réassurances agricoles comptant au total au moins 300 000 adhérents.

Article R322-120-1

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Nomination provisoire des personnes chargées d'exercer les fonctions en cas de révocation

Résumé Si le patron ou le conseil d'administration est viré, l'organe central trouve quelqu'un temporairement pour le remplacer et informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En cas de révocation d'un directeur général ou de révocation collective des membres du conseil d'administration d'un organisme du réseau mentionnées aux III et IV de l'article L. 322-27-2, l'organe central désigne à titre provisoire les personnes chargées d'exercer leurs fonctions jusqu'à la désignation de nouveaux titulaires et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article R322-120

Les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural sont soumis aux prescriptions suivantes :

1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer soit exclusivement des opérations d'assurance, soit exclusivement des opérations de réassurance ;

2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 310-1 ;

3° Ils garantissent, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral des engagements pris à l'égard de leurs adhérents, en cas de réalisation des risques faisant l'objet de ces engagements ;

4° La cession ou la rétrocession en réassurance des risques qu'ils assurent ou réassurent ne peut être effectuée qu'auprès d'organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant, d'après leurs statuts, une compétence départementale ou régionale s'il s'agit de la réassurance d'un organisme de caractère local, ou une compétence nationale s'il s'agit de rétrocessions effectuées par un organisme de caractère départemental ou régional ; néanmoins, ceux de ces organismes qui ont une compétence nationale ne sont pas soumis, pour la rétrocession des risques qu'ils réassurent à la restriction prévue au présent alinéa.

Ne peuvent être considérés comme ayant une compétence nationale, nonobstant les dispositions de leurs statuts, que les organismes groupant au moins sept sociétés ou caisses mutuelles de réassurances agricoles comptant au total au moins 300 000 adhérents.

Les dispositions des articles R. 322-83 et R. 322-84 ne sont pas applicables aux organismes mentionnés ci-dessus.

Article R322-120-2

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Rôle et missions de l'organe central dans les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles

Résumé L'organe central a plusieurs missions importantes pour bien gérer les assurances agricoles, comme représenter le réseau, vérifier les statuts, veiller à la conformité légale et assurer la solvabilité.

En application des dispositions de l'article L. 322-27-2, l'organe central est notamment chargé :

1° De représenter les organismes du réseau auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

2° D'approuver les statuts des organismes du réseau ainsi que les modifications devant y être apportées ;

3° De prendre toute mesure utile au développement du réseau, notamment en acquérant ou en détenant les participations stratégiques ;

4° De veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres aux organismes du réseau ;

5° De s'assurer que les rétrocessions en réassurance des organismes du groupe qu'il réassure sont suffisantes pour assurer leur solvabilité et le respect de leurs engagements ;

6° D'organiser des missions d'audit et de contrôle au sein du réseau ;

7° De fixer les instructions comptables nécessaires à l'établissement des comptes de chaque entité ainsi qu'à l'établissement des comptes consolidés et combinés du réseau ;

8° De définir l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que la politique de gestion des risques des organismes du réseau.

Article R322-120-3

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Composition et rémunération des administrateurs de l'organe central des mutuelles agricoles

Résumé L'organe central des mutuelles agricoles doit avoir entre un quart et un tiers de ses administrateurs élus, et leur salaire est fixé par le conseil d'administration.

Le nombre des administrateurs de l'organe central mentionné à l'article L. 322-27-1, qui sont, en vertu des dispositions du troisième alinéa de ce même article, élus par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, est d'au moins un quart du total des administrateurs de cet organe central, sans pouvoir excéder un tiers de ce total.

Les statuts de l'organe central peuvent prévoir la possibilité pour le conseil d'administration d'allouer à ces administrateurs une rémunération pour l'exercice de leur mandat, dont le montant est déterminé par ce conseil dans les limites fixées par l'assemblée générale.

Article R*322-121

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des risques agricoles

Résumé Les risques agricoles concernent les agriculteurs, leur famille et leurs employés.

Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles :

-les risques auxquels sont exposés les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture telles que ces professions sont définies aux articles L. 722-1 à L. 722-7 du code rural et de la pêche maritime ;

-les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employé par ces personnes physiques ou morales ;

-les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation ;

-les risques portant sur des biens affectés à l'exercice d'une profession agricole ou connexe à l'agriculture.

Article R*322-122

Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, à la surveillance permanente des commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.

Article R322-122

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Surveillance des sociétés et caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles

Résumé Les assurances agricoles sont constamment surveillées pour s'assurer qu'elles respectent les règles.

Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la surveillance permanente de ses contrôleurs, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.

Article R322-123

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Champ d'application des règles de gestion financière pour les assurances agricoles

Résumé Certaines règles s'appliquent aux assurances agricoles, sauf pour quelques exceptions spécifiques.

Entrent dans le champ d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les modalités de contrôle et les règles de gestion financière, outre les organismes pratiquant des opérations d'assurance directe, y compris les opérations mentionnées à l'article R. 322-135, les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 ayant pour objet exclusif la réassurance.

En sont exclus, par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-119, lorsque les opérations ci-après définies constituent leur activité exclusive :

-les organismes qui, moyennant le versement d'une contribution après sinistre, promettent à leurs adhérents, en cas de mortalité du bétail, une prestation éventuellement limitée en fonction des ressources desdits organismes ;

-les organismes parfois dénommés cotises ou consorces qui ont pour objet la mise en oeuvre de mesures de prévention et de protection contre certaines maladies du bétail, notamment la tuberculose des bovins ;

-les organismes dont l'objet est d'acheter à leurs adhérents la viande d'animaux victimes d'accidents et soumis à l'abattage ;

-les organismes dont les adhérents s'engagent à apporter une contribution en nature à ceux des adhérents qui ont été victimes d'un incendie de produits agricoles.

D'autre part, sont exclus jusqu'à nouvel ordre du champ d'application de la présente section les organismes dont l'activité exclusive consiste, moyennant le versement d'une contribution variable, à promettre à leurs adhérents, lorsqu'ils sont victimes de calamités agricoles qui ne constituent pas des risques techniquement assurables, une prestation proportionnée aux ressources de l'organisme. Un décret fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles lesdits organismes sont assujettis au contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance.

Article R*322-123

Entrent dans le champ d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les modalités de contrôle et les règles de gestion financière, outre les organismes pratiquant des opérations d'assurance directe, y compris les opérations mentionnées à l'article R. 322-135, les sociétés ou caisses ayant pour objet exclusif la réassurance des risques agricoles.

En sont exclus, par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-119, lorsque les opérations ci-après définies constituent leur activité exclusive :

- les organismes qui, moyennant le versement d'une contribution après sinistre, promettent à leurs adhérents, en cas de mortalité du bétail, une prestation éventuellement limitée en fonction des ressources desdits organismes ;

- les organismes parfois dénommés cotises ou consorces qui ont pour objet la mise en oeuvre de mesures de prévention et de protection contre certaines maladies du bétail, notamment la tuberculose des bovins ;

- les organismes dont l'objet est d'acheter à leurs adhérents la viande d'animaux victimes d'accidents et soumis à l'abattage ;

- les organismes dont les adhérents s'engagent à apporter une contribution en nature à ceux des adhérents qui ont été victimes d'un incendie de produits agricoles.

D'autre part, sont exclus jusqu'à nouvel ordre du champ d'application de la présente section les organismes dont l'activité exclusive consiste, moyennant le versement d'une contribution variable, à promettre à leurs adhérents, lorsqu'ils sont victimes de calamités agricoles qui ne constituent pas des risques techniquement assurables, une prestation proportionnée aux ressources de l'organisme. Un décret fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles lesdits organismes sont assujettis au contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance.

Article R322-124

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité des organismes d'assurance agricole créés illégalement

Résumé Les assurances agricoles créées illégalement ne sont pas valides, mais cela ne compte pas contre des personnes de bonne foi.

Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution.

Toutefois, ni les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir de ces nullités vis-à-vis des tiers de bonne foi.

Article R*322-124

Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution.

Toutefois, les sociétaires ne pourront se prévaloir de ces nullités vis-à-vis des tiers.

Article R*322-125

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément pour les organismes d'assurance et de réassurance mutuelle agricole

Résumé Ces organismes doivent soit avoir une autorisation administrative, soit un contrat de réassurance.

Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section doivent, dans les conditions prévues aux articles R. 322-126 à R. 322-137, soit obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, soit souscrire un traité de réassurance portant sur l'ensemble de leurs opérations.