Code des assurances

Article R*322-121

Article R*322-121

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des risques agricoles

Résumé Les risques agricoles concernent les agriculteurs, leur famille et leurs employés.

Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles :

-les risques auxquels sont exposés les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture telles que ces professions sont définies aux articles L. 722-1 à L. 722-7 du code rural et de la pêche maritime ;

-les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employé par ces personnes physiques ou morales ;

-les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation ;

-les risques portant sur des biens affectés à l'exercice d'une profession agricole ou connexe à l'agriculture.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives avec inclusion de la pêche

Résumé des changements La version actuelle remplace les références aux articles du code rural par celles des articles L. 722‑1 à L. 722‑7 du code rural et de la pêche maritime, incluant ainsi explicitement le secteur pêchaire.

Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles :

- les risques auxquels sont exposés les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture telles que ces professions sont définies aux articles L. 722-1 à L. 722-7 du code rural et de la pêche maritime ;

-les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employé par ces personnes physiques ou morales ;

- les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation ;

- les risques portant sur des biens affectés à l'exercice d'une profession agricole ou connexe à l'agriculture.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles :

- les risques auxquels sont exposés les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture telles que ces professions sont définies aux articles 1024, 1025, 1060 et 1061 du code rural ;

- les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employé par ces personnes physiques ou morales ;

- les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation ;

- les risques portant sur des biens affectés à l'exercice d'une profession agricole ou connexe à l'agriculture.