Code des assurances

Article R*322-124

Article R*322-124

Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution.

Toutefois, les sociétaires ne pourront se prévaloir de ces nullités vis-à-vis des tiers.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le mardi 15 octobre 1991

Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution.

Toutefois, les sociétaires ne pourront se prévaloir de ces nullités vis-à-vis des tiers.