Code des assurances

Sous-section 1 : Constitution

Article R322-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement des sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Les sociétés d'assurance mutuelles suivent les règles de cette section, sauf si d'autres règles spécifiques s'appliquent.

Les sociétés d'assurance mutuelles définies à l'article L. 322-26-1 ainsi que les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-4 fonctionnent dans les conditions énoncées à la présente section sous réserve des dispositions particulières des sections V, VI et VII du présent chapitre.

Article R322-43

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Répartition des excédents de recettes dans les sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Les sociétés d'assurance mutuelles doivent partager leurs gains entre leurs membres en respectant les règles légales.

Les excédents de recettes des sociétés d'assurance mutuelles pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-73.

Article R322-44

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Fonds d'établissement des sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Les mutuelles d'assurance doivent avoir un fonds minimum pour fonctionner, et ce montant change selon ce qu'elles font.

Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158, les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à :

-400 000 euros pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ;

-240 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.

Article R322-45

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Mention obligatoire dans les statuts et documents des sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Les mutuelles d'assurance doivent dire qu'elles sont des mutuelles et préciser si leurs cotisations changent.

Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation la mention ci-après imprimée en caractères uniformes : " Société d'assurance mutuelle ", ou, pour les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime : " Caisse d'assurance mutuelle agricole " ou " Caisse de réassurance mutuelle agricole " complétée, s'il y a lieu, par la mention : " à cotisations variables " lorsque ce régime de cotisations est appliqué aux sociétaires.

Article R*322-46

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Modes de constitution des sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Les sociétés d'assurance mutuelles peuvent être créées de deux manières : par un acte notarié ou par un contrat écrit en deux exemplaires.

Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte.

Article R322-47

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Conditions pour la création d'une société d'assurance mutuelle

Résumé Les statuts d'une société d'assurance mutuelle doivent inclure des informations clés comme le nombre de membres et les cotisations.

Les projets de statuts doivent :

1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ;

2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500 ; ce nombre minimal est fixé à sept pour les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;

4° Indiquer le mode de rémunération de la direction ou du directoire et, s'il y a lieu, des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ;

5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ou au dépôt des statuts en mairie pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Préciser si, en vue de l'alimentation ultérieure du fonds d'établissement, chaque nouvel adhérent devra lors de la souscription du premier contrat d'assurance s'acquitter d'un droit d'entrée ou droit d'adhésion ;

7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;

8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, le versement de cotisations fixes.

Article R*322-48

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Interdiction des avantages particuliers pour les fondateurs dans les statuts des sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Les créateurs d'une société d'assurance mutuelle n'ont pas le droit d'avoir des avantages spéciaux.

Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs.

Article R322-49

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Constitution d'un fonds social complémentaire dans les sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Les sociétés d'assurance mutuelles peuvent créer un fonds pour être solvables en empruntant de l'argent, et les membres peuvent devoir participer à ces emprunts.

Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l'article R. 322-80-1.

Article R*322-50

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Publication des statuts des projets de sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Le texte des projets de statuts doit être sur tous les documents pour les adhésions.

Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions.

Article R*322-51

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Déclaration de constitution des sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Pour créer une société d'assurance mutuelle, les signataires doivent faire une déclaration devant notaire avec des documents prouvant qu'ils remplissent les conditions légales.

Lorsque les conditions prévues aux articles R. 322-47 à R. 322-50 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire.

A cette déclaration sont annexés :

1° La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs nom, prénoms, qualité et domicile, et s'il y a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs cotisations ;

2° L'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ;

3° L'état des cotisations versées par chaque adhérent ;

4° L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;

5° Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article.

Article R322-52

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Constitution de la première assemblée générale des sociétés d'assurance mutuelles

Résumé La première réunion des membres vérifie tout et nomme les premiers responsables, ce qui finalise la création de la société.

La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du premier conseil d'administration ou du premier conseil de surveillance et, pour la première année, les commissaires aux comptes prévus par l'article R. 322-67.

Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires aux comptes présents à la réunion.

La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.