Article R*322-127
Abrogé depuis le 2004-03-14
Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modifications qui y sont apportées ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
Article R322-127
Abrogé depuis le 2014-02-01 par [object Object]
Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modifications qui y sont apportées ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du ministre de l'agriculture.
Article R*322-128
Abrogé depuis le 1991-10-15
En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1, L. 326-14 et R. 325-1 sont prises conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
Article R322-128
Abrogé depuis le 2014-02-01 par [object Object]
En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le ministre de l'agriculture.
Article R*322-129
Abrogé depuis le 1994-09-15
Pour obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, les organismes doivent justifier de l'existence d'un fonds d'établissement au moins égal au montant minimal exigé des sociétés d'assurance mutuelles régies par la section IV du présent chapitre.
Article R*322-130
Abrogé depuis le 1994-09-15
Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance mutuelles, une marge de solvabilité.
Article R*322-131
Abrogé depuis le 1994-09-15
Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 310-2, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.