Code des assurances

Sous-section 8 : Sociétés mutuelles d'assurance

Article R322-93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractéristiques des sociétés mutuelles d'assurance

Résumé Ces sociétés protègent leurs membres contre les risques, ne paient pas d'intermédiaires ou de dirigeants et redistribuent tout excédent aux membres.

Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à l'article L. 322-26-4 sont des associations qui :

1° Garantissent à leurs membres, moyennant le versement d'une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;

2° Ont un caractère régional ou professionnel ;

3° Ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition des contrats ;

4° N'attribuent aucune rémunération à leurs gérants ou administrateurs ;

5° Répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par les statuts.

Article R322-94

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Réglementation des sociétés mutuelles d'assurance

Résumé Les sociétés mutuelles d'assurance suivent des règles précises, avec quelques exceptions.

Les sociétés mutuelles d'assurance sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 322-95 à R. 322-106-1.

Article R322-95

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Limitation des opérations d'assurance pour les sociétés mutuelles d'assurance

Résumé Les sociétés mutuelles d'assurance doivent suivre certaines règles pour les types d'assurance qu'elles offrent.

Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent pratiquer les opérations d'assurance autres que celles mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-96.

Article R322-96

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Réassurance pour les sociétés mutuelles d'assurance

Résumé Les sociétés mutuelles peuvent partager certains risques, mais pas plus d'un quart de leurs assurances.

Les sociétés mutuelles d'assurance peuvent prévoir dans leurs statuts la possibilité d'accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de leur garantie directe, à la condition de limiter le montant des cotisations acceptées en réassurance au quart de leurs cotisations d'assurance directe.

Article R322-97

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Délimitation territoriale et professionnelle des sociétés mutuelles d'assurance

Résumé Les mutuelles régionales assurent seulement dans leur région et les départements voisins, et les mutuelles professionnelles couvrent seulement les risques liés à une même profession.

Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale à la région de leur siège social ainsi qu'aux départements d'autres régions s'ils sont limitrophes du département du siège social. Ces sociétés ne peuvent assurer que des risques situés dans ladite circonscription.

Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère professionnel ne peuvent grouper que des membres exerçant la même profession ou des professions connexes, lesquelles doivent être déterminées par leurs statuts ; elles ne peuvent assurer que des risques se rattachant à l'exercice de ces professions.

Article R322-98

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Mention obligatoire des sociétés mutuelles d'assurance à cotisations variables

Résumé Les mutuelles d'assurance doivent écrire 'société mutuelle d'assurance à cotisations variables' sur tous leurs documents.

Les sociétés mutuelles d'assurance doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation la mention ci-après, imprimée en caractères uniformes : "société mutuelle d'assurance à cotisations variables".

Article R*322-99

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Fonds d'établissement des sociétés mutuelles d'assurance

Résumé Les nouveaux membres paient pour créer le fonds qui permet à la société d'assurance mutuelle de se former.

Le fonds d'établissement des sociétés mutuelles d'assurance, dont le montant est fixé par les statuts sans condition de montant minimal, est constitué uniquement par des versements dits "droits d'adhésion" effectués par les adhérents en vue de permettre la constitution définitive de la société.

Article R322-100

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Prélèvement sur le fonds pour la constitution de fonds d'établissement des unions

Résumé L'argent d'une mutuelle peut servir à créer des fonds pour des groupes d'unions.

Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des " unions " prévues à l'article L. 322-26-3.

Article R322-101

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Conditions de constitution des sociétés mutuelles d'assurance

Résumé Pour créer une mutuelle d'assurance, il faut au moins 300 membres, sauf si c'est pour l'assurance maritime.

Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent être valablement constituées que si elles réunissent au moins trois cents membres.

Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux sociétés mutuelles ayant exclusivement pour objet l'assurance maritime.

Article R*322-102

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Composition et pouvoirs des mandataires en assemblée générale des sociétés mutuelles d'assurance

Résumé Seuls les membres à jour de leurs cotisations peuvent participer à l'assemblée générale, et une seule personne ne peut avoir trop de mandats.

L'assemblée générale des sociétés mutuelles d'assurance se compose de tous les membres à jour de leurs cotisations. Les statuts peuvent limiter le nombre des pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire.

Les insertions prévues aux articles R. 322-59 et R. 322-86 peuvent être effectuées dans un journal corporatif par les sociétés à caractère professionnel.

Article R*322-103

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Rapport des commissaires aux comptes sur les dépenses des administrateurs

Résumé Les commissaires aux comptes disent à l'assemblée générale comment les dirigeants dépensent l'argent et se font rembourser.

Les commissaires aux comptes font un rapport à l'assemblée générale sur les dépenses exposées pour le compte de la société par les administrateurs et dont le remboursement a été obtenu ou demandé par eux.

Article R322-104

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Rémunération des gérants ou administrateurs des sociétés mutuelles d'assurance

Résumé Les gérants des sociétés mutuelles d'assurance ne touchent que les frais qu'ils payent pour la société, en montrant des reçus.

Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.

Article R322-105

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Conditions d'emprunt des sociétés mutuelles d'assurance

Résumé Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour des fonds sociaux ou des garanties à l'étranger.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-2-1, les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer :

1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ;

2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.

Article R322-106

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Répartition des excédents de recettes dans les sociétés mutuelles d'assurance

Résumé Les sociétés mutuelles d'assurance doivent utiliser leurs excédents pour rembourser les droits d'adhésion et respecter les règles de solvabilité avant de les distribuer.

Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves prescrites par les lois et règlements en vigueur, après remboursement, le cas échéant, des emprunts contractés et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité et la solvabilité ajustée aient été satisfaites.

Les premiers excédents de recettes doivent être employés, par priorité, à des remboursements proportionnels des droits d'adhésion versés en vue de la constitution de la société.

Aucune dépense d'établissement à amortir ne peut être inscrite à l'actif du bilan.

Article R*322-106-1

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Nullité des sociétés mutuelles d'assurance constituées en violation des dispositions réglementaires

Résumé Si une mutuelle d'assurance ne respecte pas les règles, elle peut être annulée, sauf si les gens concernés ne savaient pas qu'elle était irrégulière.

Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle toute société mutuelle d'assurance constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-93, R. 322-95 à R. 322-97, R. 322-99, R. 322-101 et R. 322-105.

Toutefois, ni la société ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.