Code des assurances

Article R322-105

Article R322-105

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Conditions d'emprunt des sociétés mutuelles d'assurance

Résumé Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour des fonds sociaux ou des garanties à l'étranger.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-2-1, les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer :

1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ;

2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-2-1, les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer :

1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ;

2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.