Code des assurances

Section I : Assurances sur corps maritimes, fluviaux et lacustres

Article L173-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de l'assurance des navires

Résumé L'assurance d'un bateau peut couvrir un seul voyage, plusieurs voyages ou une durée déterminée.

L'assurance des navires est contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consécutifs, soit pour une durée déterminée.

Article L173-2

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Délai de couverture des assurances sur corps maritimes, fluviaux et lacustres

Résumé L'assurance couvre le voyage de la prise du bateau à l'arrivée.

Dans l'assurance au voyage, la garantie court depuis le début du chargement jusqu'à la fin du déchargement et au plus tard quinze jours après l'arrivée du navire à destination.

En cas de voyage sur lest, la garantie court depuis le moment où le navire démarre jusqu'à l'amarrage du navire à son arrivée.

Article L173-3

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Couverture des risques lors d'une assurance à temps

Résumé Les assurances à temps couvrent les risques du premier et dernier jour, en fonction de l'heure locale.

Dans l'assurance à temps, les risques du premier et du dernier jour sont couverts par l'assurance.

Les jours se comptent de zéro à 24 heures, d'après l'heure du pays où la police a été émise.

Article L173-4

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Garantie des dommages et pertes résultant de vices propres du navire

Résumé L'assurance ne couvre pas les dégâts dus à des défauts du bateau sauf si on ne les voyait pas au départ.

L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d'un vice propre du navire, sauf s'il s'agit d'un vice caché.

Article L173-5

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Exclusion de la garantie pour faute intentionnelle du capitaine

Résumé Si le capitaine fait exprès de causer des dommages, l'assurance ne les couvre pas.

L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle du capitaine.

Article L173-6

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Valeur agréée et interdiction d'estimation réciproque

Résumé Si la valeur d'un navire est déjà fixée, elle ne peut pas être changée, sauf dans certains cas.

Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L. 172-6 et L. 172-26.

Article L173-7

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Conditions de l'assurance sur bonne arrivée des navires

Résumé Pour assurer un navire, il faut l'accord des assureurs, et l'assureur paie seulement si le navire est perdu ou abandonné.

L'assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité, qu'avec l'accord des assureurs du navire.

Lorsqu'une somme est assurée à ce titre, la justification de l'intérêt assurable résulte de l'acceptation de la somme ainsi garantie.

L'assureur n'est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à la suite d'un risque couvert par la police ; il n'a aucun droit sur les biens délaissés.

Article L173-8

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Responsabilité de l'assureur en cas d'abordage ou de heurt

Résumé Si le bateau assuré cause des dommages à autre chose qu'une personne, l'assureur paie pour les réparations.

A l'exception des dommages aux personnes, l'assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l'assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d'abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant.

Article L173-9

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Acquisition de la prime en assurance voyage

Résumé Dès que le voyage commence, l'assureur reçoit tout l'argent de la prime.

Dans l'assurance au voyage ou pour plusieurs voyages consécutifs, la prime entière est acquise à l'assureur, dès que les risques ont commencé à courir.

Article L173-10

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Acquisition de la prime en cas de perte totale ou délaissement en assurance à temps

Résumé Si le bateau coule ou est abandonné, l'assureur garde la prime selon les circonstances.

Dans l'assurance à temps, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l'assureur. Si la perte totale ou le cas de délaissement n'est pas à sa charge, la prime est acquise en fonction du temps couru jusqu'à la perte totale ou à la notification du délaissement.

Article L173-11

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Indemnisation des avaries dans les assurances maritimes

Résumé L'assureur ne paie que les réparations nécessaires pour que le bateau puisse naviguer à nouveau.

Dans le règlement d'avaries, l'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à l'exclusion de toute autre indemnité pour dépréciation ou chômage ou quelque autre cause que ce soit.

Article L173-12

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Garante de l'assuré pour chaque événement

Résumé Chaque événement est couvert jusqu'à une certaine somme, mais l'assureur peut demander plus d'argent après chaque événement.

Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de la police, l'assuré est garanti pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour l'assureur de demander après chaque événement un complément de prime.

Article L173-13

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Conditions de délaissement d'un navire

Résumé Un navire peut être abandonné s'il est perdu, trop cher à réparer, irréparable, ou si on n'a pas de nouvelles depuis trois mois.

Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants :

1° Perte totale ;

2° Réparation devant atteindre les trois quarts de la valeur agréée ;

3° Impossibilité de réparer ;

4° Défaut de nouvelles depuis plus de trois mois ; la perte est réputée s'être produite à la date des dernières nouvelles.

Article L173-14

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Transfert d'assurance en cas d'aliénation ou d'affrètement coque nue d'un navire

Résumé Si le navire est vendu ou loué sans équipage, l'assurance continue pour le nouveau propriétaire ou le locataire, mais l'assureur peut annuler le contrat avec un préavis de 15 jours.

En cas d'aliénation ou d'affrètement coque nue du navire, l'assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l'affréteur, à charge par lui d'en informer l'assureur dans le délai de dix jours et d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu envers l'assureur en vertu du contrat.

Il sera toutefois loisible à l'assureur de résilier le contrat dans le mois du jour où il aura reçu notification de l'aliénation ou de l'affrètement. Cette résiliation ne prendra effet que quinze jours après sa notification.

L'aliénateur ou le fréteur reste tenu au paiement des primes échues antérieurement à l'aliénation ou à l'affrètement.

Article L173-15

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Aliénation de parts de navire en copropriété

Résumé Si la majorité des parts d'un bateau en copropriété est vendue, l'assurance continue pour le nouveau propriétaire.

L'aliénation de la majorité des parts d'un navire en copropriété entraîne seule l'application de l'article L. 173-14.

Article L173-16

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Application des dispositions des assurances sur corps maritimes, fluviaux et lacustres

Résumé Les règles d'assurance des navires valent aussi pour les navires dans les ports et ceux en construction.

Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats d'assurance concernant le navire qui n'est assuré que pour la durée de son séjour dans les ports, rades ou autres lieux, qu'il soit à flot ou en cale sèche.

Elles sont applicables aux navires en construction.