Code des assurances

Section I : Assurances sur corps maritimes, fluviaux et lacustres

Créé le 17 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Types de contrats d'assurance pour les navires

Résumé. L'assurance des navires peut être souscrite pour un voyage, plusieurs voyages ou une période fixe.
L'assurance des navires est contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consécutifs, soit pour une durée déterminée.

Créé le 17 juillet 1992

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Durée de la garantie en assurance maritime

Résumé. L'assurance d'un navire couvre le voyage du début du chargement jusqu'à la fin du déchargement, avec une extension de 15 jours après l'arrivée.

Dans l'assurance au voyage, la garantie court depuis le début du chargement jusqu'à la fin du déchargement et au plus tard quinze jours après l'arrivée du navire à destination.

En cas de voyage sur lest, la garantie court depuis le moment où le navire démarre jusqu'à l'amarrage du navire à son arrivée.

Créé le 17 juillet 1992

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Couverture des risques en assurance maritime à temps

Résumé. Dans une assurance à temps, les risques du premier et du dernier jour sont couverts, et les jours se comptent de zéro à 24 heures selon l'heure du pays où le contrat a été signé.
Dans l'assurance à temps, les risques du premier et du dernier jour sont couverts par l'assurance.
Les jours se comptent de zéro à 24 heures, d'après l'heure du pays où la police a été émise.

Créé le 17 juillet 1992

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Exclusion de garantie pour les vices connus du navire

Résumé. L'assureur ne couvre pas les dommages causés par un défaut connu du navire, sauf si ce défaut était caché.
L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d'un vice propre du navire, sauf s'il s'agit d'un vice caché.

Créé le 17 juillet 1992

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Exclusion de garantie pour faute intentionnelle du capitaine

Résumé. L'assureur ne couvre pas les dommages causés par la faute intentionnelle du capitaine.
L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle du capitaine.

Créé le 17 juillet 1992

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Valeur convenue dans l'assurance maritime

Résumé. Quand la valeur d'un navire assuré est fixée d'avance, personne ne peut la remettre en question.
Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L. 172-6 et L. 172-26.

Créé le 17 juillet 1992

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Conditions de l'assurance sur bonne arrivée

Résumé. L'assurance sur bonne arrivée d'un navire nécessite l'accord des assureurs du navire et ne couvre que les pertes totales ou le délaissement du navire.

L'assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité, qu'avec l'accord des assureurs du navire.

Lorsqu'une somme est assurée à ce titre, la justification de l'intérêt assurable résulte de l'acceptation de la somme ainsi garantie.

L'assureur n'est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à la suite d'un risque couvert par la police ; il n'a aucun droit sur les biens délaissés.

Créé le 17 juillet 1992

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Responsabilité de l'assureur en cas d'accident maritime

Résumé. L'assureur d'un navire doit rembourser les dommages causés à des tiers en cas d'abordage ou de collision, sauf pour les blessures aux personnes.
A l'exception des dommages aux personnes, l'assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l'assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d'abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant.

Créé le 17 juillet 1992

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Prime d'assurance due dès le début du risque

Résumé. La prime d'assurance est entièrement due à l'assureur dès que le risque commence, même pour un seul voyage ou plusieurs voyages consécutifs.
Dans l'assurance au voyage ou pour plusieurs voyages consécutifs, la prime entière est acquise à l'assureur, dès que les risques ont commencé à courir.

Créé le 17 juillet 1992

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Calcul de la prime en assurance maritime à temps

Résumé. En assurance maritime à temps, la prime est entièrement due en cas de perte totale ou d'abandon du navire par l'assureur, sinon elle est calculée proportionnellement au temps écoulé.
Dans l'assurance à temps, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l'assureur. Si la perte totale ou le cas de délaissement n'est pas à sa charge, la prime est acquise en fonction du temps couru jusqu'à la perte totale ou à la notification du délaissement.

Créé le 17 juillet 1992

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Indemnisation des avaries maritimes

Résumé. L'assureur ne rembourse que les réparations nécessaires pour remettre le navire en état de naviguer, sans indemnités supplémentaires.
Dans le règlement d'avaries, l'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à l'exclusion de toute autre indemnité pour dépréciation ou chômage ou quelque autre cause que ce soit.

Créé le 17 juillet 1992

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Garantie par événement en assurance maritime

Résumé. L'assuré est couvert pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, mais l'assureur peut demander un complément de prime après chaque événement.
Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de la police, l'assuré est garanti pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour l'assureur de demander après chaque événement un complément de prime.

Créé le 17 juillet 1992

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Conditions d'abandon d'un navire assuré

Résumé. Un navire peut être abandonné par son assureur en cas de perte totale, de réparations coûteuses, d'impossibilité de réparation ou d'absence de nouvelles depuis trois mois.

Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants :

1° Perte totale ;

2° Réparation devant atteindre les trois quarts de la valeur agréée ;

3° Impossibilité de réparer ;

4° Défaut de nouvelles depuis plus de trois mois ; la perte est réputée s'être produite à la date des dernières nouvelles.

Créé le 17 juillet 1992

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Changement de propriétaire d'un bateau et assurance

Résumé. Si un bateau change de propriétaire ou est loué sans équipage, l'assurance continue pour le nouveau propriétaire, qui doit prévenir l'assureur et respecter les obligations du contrat.

En cas d'aliénation ou d'affrètement coque nue du navire, l'assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l'affréteur, à charge par lui d'en informer l'assureur dans le délai de dix jours et d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu envers l'assureur en vertu du contrat.

Il sera toutefois loisible à l'assureur de résilier le contrat dans le mois du jour où il aura reçu notification de l'aliénation ou de l'affrètement. Cette résiliation ne prendra effet que quinze jours après sa notification.

L'aliénateur ou le fréteur reste tenu au paiement des primes échues antérieurement à l'aliénation ou à l'affrètement.

Créé le 17 juillet 1992

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Vente de parts majoritaires d'un navire en copropriété

Résumé. Si la majorité des parts d'un navire en copropriété est vendue, les règles de l'article L173-14 s'appliquent.
L'aliénation de la majorité des parts d'un navire en copropriété entraîne seule l'application de l'article L. 173-14.

Créé le 17 juillet 1992

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Extension des règles d'assurance aux navires en construction et temporairement à quai

Résumé. Les règles d'assurance s'appliquent aussi aux navires en construction ou temporairement à quai.
Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats d'assurance concernant le navire qui n'est assuré que pour la durée de son séjour dans les ports, rades ou autres lieux, qu'il soit à flot ou en cale sèche.
Elles sont applicables aux navires en construction.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section I : Assurances sur corpsSection I : Assurances sur corps maritimes, fluviaux et lacustres

En vigueur du vendredi 17 juillet 1992 au samedi 30 juin 2012

Section I : Assurances sur corps
Article L173-1
Article L173-2
Article L173-3
Article L173-4
Article L173-5
Article L173-6
Article L173-7
Article L173-8
Article L173-9
Article L173-10
Article L173-11
Article L173-12
Article L173-13
Article L173-14
Article L173-15
Article L173-16