Code des assurances

Article L173-6

Article L173-6

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Valeur agréée et interdiction d'estimation réciproque

Résumé Si la valeur d'un navire est déjà fixée, elle ne peut pas être changée, sauf dans certains cas.

Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L. 172-6 et L. 172-26.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L. 172-6 et L. 172-26.