Code des assurances

Article L173-6

Créé le 17 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeur convenue dans l'assurance maritime

Résumé. Quand la valeur d'un navire assuré est fixée d'avance, personne ne peut la remettre en question.
Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L. 172-6 et L. 172-26.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 17 juillet 1992