Code des assurances

Article L173-8

Créé le 17 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de l'assureur en cas d'accident maritime

Résumé. L'assureur d'un navire doit rembourser les dommages causés à des tiers en cas d'abordage ou de collision, sauf pour les blessures aux personnes.
A l'exception des dommages aux personnes, l'assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l'assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d'abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 17 juillet 1992

A l'exception des dommages aux personnes, l'assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l'assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d'abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant.