Code des assurances

Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes

Article L173-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance des marchandises transportées

Résumé Les marchandises peuvent être assurées pour un voyage ou de manière continue.

Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police fonctionnant par déclaration d'aliment.

Article L173-17-1

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Conditions de prise d'effet des assurances sur marchandises transportées

Résumé L'assurance des marchandises commence deux mois après la date convenue, sauf pour le premier aliment dans les polices par déclaration.

L'assurance des marchandises transportées ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.

Cette disposition n'est applicable aux polices fonctionnant par déclaration d'aliment que pour le premier aliment.

Article L173-18

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Assurance continue des marchandises transportées

Résumé Les marchandises restent assurées tout le long du voyage, peu importe où elles sont.

Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.

Article L173-19

Lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble du voyage.

Article L173-20

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Conditions du délaissement des marchandises dans le cadre d'assurances

Résumé Les marchandises peuvent être abandonnées si elles sont perdues, très endommagées, ou vendues à cause de dommages pendant le transport.

Le délaissement des marchandises peut être effectué dans les cas où elles sont :

1° Perdues totalement ;

2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;

3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.

Article L173-21

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Conditions de déclaration de perte en assurances sur marchandises transportées par tous modes

Résumé Si un bateau ne peut plus naviguer ou qu'on n'a pas de nouvelles de lui pendant trois mois, la perte peut être déclarée.

Il peut également avoir lieu dans les cas :

1° D'innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises, par quelque moyen de transport que ce soit, n'a pu commencer dans le délai de trois mois ;

2° De défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois.

Article L173-22

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Résiliation et répétition en cas de non-conformité aux obligations de déclaration

Résumé Si l'assuré ne déclare pas toutes les expéditions, l'assureur peut annuler le contrat et récupérer les primes non payées et les paiements pour les sinistres.

Au cas où l'assuré qui a contracté une police fonctionnant par déclaration d'aliment ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.

Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.

Article L173-22-1

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Suspension et résiliation des assurances de biens pour défaut de paiement des primes

Résumé Si une assurance est annulée pour non-paiement, les personnes qui ont transféré leur assurance avant la notification de l'annulation ont toujours droit à l'assurance, mais l'assureur peut demander de l'argent en retour en cas de sinistre.

La suspension et la résiliation pour défaut de paiement d'une prime relative à des contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les marchandises transportées sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.

En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.