Code des assurances

Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes

Créé le 17 juillet 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance des marchandises : options de couverture

Résumé. Les marchandises peuvent être assurées pour un seul voyage ou par déclaration à chaque envoi.

Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police fonctionnant par déclaration d'aliment.

Créé le 1 juillet 2012

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Délai pour le début des risques dans l'assurance des marchandises

Résumé. L'assurance pour les marchandises transportées ne fonctionne pas si les risques n'ont pas commencé dans les deux mois suivant la signature du contrat ou la date de prise en charge.

L'assurance des marchandises transportées ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.

Cette disposition n'est applicable aux polices fonctionnant par déclaration d'aliment que pour le premier aliment.

Créé le 17 juillet 1992

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Couverture continue des marchandises pendant le transport

Résumé. Les marchandises sont couvertes par l'assurance tout au long de leur trajet, sans interruption.
Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.

Créé le 17 juillet 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2012

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Conditions d'abandon des marchandises assurées

Résumé. Les marchandises peuvent être abandonnées à l'assurance si elles sont perdues, très endommagées ou vendues à cause de dommages couverts.

Le délaissement des marchandises peut être effectué dans les cas où elles sont :

1° Perdues totalement ;

2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;

3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.

Créé le 17 juillet 1992

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Conditions de déclenchement de l'assurance maritime

Résumé. L'assurance peut être déclenchée si le navire est inutilisable ou s'il n'y a pas de nouvelles depuis trois mois.

Il peut également avoir lieu dans les cas :

1° D'innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises, par quelque moyen de transport que ce soit, n'a pu commencer dans le délai de trois mois ;

2° De défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois.

Créé le 17 juillet 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2012

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Résiliation de contrat d'assurance pour non-respect des obligations

Résumé. Si l'assuré ne respecte pas les règles de sa police d'assurance pour marchandises transportées, l'assureur peut résilier le contrat et récupérer les primes non payées.

Au cas où l'assuré qui a contracté une police fonctionnant par déclaration d'aliment ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.

Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.

Créé le 1 juillet 2012

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Effets de la suspension ou résiliation pour défaut de paiement d'une prime

Résumé. Les tiers de bonne foi peuvent bénéficier d'une assurance sur des marchandises transportées, même si l'assuré n'a pas payé sa prime.

La suspension et la résiliation pour défaut de paiement d'une prime relative à des contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les marchandises transportées sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.
En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section II : Assurances sur facultésSection II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes

En vigueur du vendredi 17 juillet 1992 au samedi 30 juin 2012

Section II : Assurances sur facultés
Article L173-17
Article L173-17-1
Article L173-18
Article L173-19
Article L173-20
Article L173-21
Article L173-22
Article L173-22-1