Code des assurances

Section I : Conclusion du contrat

Créé le 17 juillet 1992

L'assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.
Cette disposition n'est applicable aux polices d'abonnement que pour le premier aliment.

Créé le 17 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentir à son assureur peut annuler le contrat

Résumé. Si tu mens ou caches des infos importantes à ton assureur, il peut annuler ton assurance, sauf si tu prouves que c'était sans intention de tromper.

Toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur.

Toutefois, si l'assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus.

La prime demeure acquise à l'assureur en cas de fraude de l'assuré.

Créé le 17 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du contrat d'assurance et aggravation du risque

Résumé. Si un changement augmente le risque d'assurance et n'est pas déclaré dans les trois jours, l'assureur peut résilier le contrat.

Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l'objet assuré, d'où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la résiliation de l'assurance si elle n'a pas été déclarée à l'assureur dans les trois jours où l'assuré en a eu connaissance, jours fériés non compris, à moins que celui-ci n'apporte la preuve de sa bonne foi, auquel cas il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 172-2.

Si cette aggravation n'est pas le fait de l'assuré, l'assurance continue, moyennant augmentation de la prime correspondant à l'aggravation survenue.

Si l'aggravation est le fait de l'assuré, l'assureur peut, soit résilier le contrat dans les trois jours à partir du moment où il en a eu connaissance, la prime lui étant acquise, soit exiger une augmentation de prime correspondant à l'aggravation survenue.

Créé le 17 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité des contrats d'assurance signés après un sinistre

Résumé. Un contrat d'assurance est annulé s'il est signé après un sinistre et que cette information était connue au moment de la signature.
Toute assurance faite après le sinistre ou l'arrivée des objets assurés ou du navire transporteur est nulle, si la nouvelle en était connue, avant la conclusion du contrat, au lieu où il a été signé ou au lieu où se trouvait l'assuré ou l'assureur.

Créé le 17 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation de l'assurance en cas de connaissance préalable du sinistre

Résumé. Un contrat d'assurance est annulé si l'assuré savait qu'un accident allait arriver ou si l'assureur savait que les objets étaient déjà arrivés.
L'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est nulle s'il est établi qu'avant la conclusion du contrat l'assuré avait personnellement connaissance du sinistre ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés.

Créé le 17 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation d'assurance en cas de fraude sur la valeur

Résumé. Si tu mens sur la valeur de ce que tu assures, l'assurance est annulée et tu dois quand même payer la prime.
Si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire, l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime lui reste acquise.
Il en est de même si la valeur assurée est une valeur agréée.

Créé le 17 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validité du contrat d'assurance selon la valeur réelle

Résumé. Un contrat d'assurance est valable pour la valeur réelle des biens assurés, sauf si une somme spécifique a été convenue.
En l'absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée.

Créé le 17 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité des assurances frauduleuses

Résumé. Un contrat d'assurance est annulé s'il est fait avec l'intention de tromper et que la somme assurée dépasse la valeur réelle de l'objet.
Les assurances cumulatives pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée sont nulles si elles ont été contractées dans une intention de fraude.

Créé le 17 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurances cumulatives sans fraude

Résumé. Si tu as plusieurs assurances pour une même chose sans fraude, elles sont valables seulement si tu les dis à l'assureur.
Les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance de l'assureur à qui il demande son règlement.
Chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.

Créé le 17 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de l'assuré en cas de sous-assurance

Résumé. Si l'assurance ne couvre pas toute la valeur des biens, l'assuré doit lui-même couvrir la différence.
Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.
Abrogé1 juillet 1994

Créé le 17 juillet 1992

Lorsqu'un contrat d'assurance est conclu en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1, le contrat ou la note de couverture doivent indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture ainsi que, le cas échéant, celle du siège social.

En vigueur depuis le vendredi 17 juillet 1992

Section I : Conclusion du contrat
Article L172-1
Article L172-2
Article L172-3
Article L172-4
Article L172-5
Article L172-6
Article L172-7
Article L172-8
Article L172-9
Article L172-10
Article L172-10-1