Code des assurances

Section III : Assurances de responsabilité civile maritime, fluviale et lacustre

Créé le 17 juillet 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'action directe contre l'assureur en cas de responsabilité civile maritime

Résumé. Une victime peut directement demander à l'assureur de la personne responsable de payer les dommages, sauf si un fonds de limitation est créé.

Le tiers lésé dispose, sous réserve des dispositions de l'article L. 173-24, d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'article 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

Créé le 17 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des actions contre les assureurs en cas de fonds de limitation

Résumé. Si un fonds de limitation est créé, certains créanciers ne peuvent pas poursuivre l'assureur pour des dommages liés à la navigation.
En cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur.

Créé le 17 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance responsabilité en cas d'insuffisance de couverture

Résumé. L'assurance responsabilité pour les dommages causés par un navire ne fonctionne que si la somme assurée est insuffisante.
L'assurance de responsabilité, qui a pour objet la réparation des dommages causés aux tiers par le navire et qui sont garantis dans les termes de l'article L. 173-8, ne produit d'effet qu'en cas d'insuffisance de la somme assurée par la police sur corps.

Créé le 17 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite de responsabilité des assureurs en cas d'événements multiples

Résumé. Chaque assureur ne paie qu'une seule fois par événement, même s'il y en a plusieurs pendant la durée de l'assurance.
Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de l'assurance de responsabilité, la somme souscrite par chaque assureur constitue, par événement, la limite de son engagement.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section III : Assurance de responsabilitéSection III : Assurances de responsabilité civile maritime, fluviale et lacustre

En vigueur du vendredi 17 juillet 1992 au samedi 30 juin 2012

Section III : Assurance de responsabilité
Article L173-23
Article L173-24
Article L173-25
Article L173-26