Code de procédure pénale

Section 7 : De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre Etats membres de l'Union européenne

Article D47-1-1

Afin d'éviter les conséquences négatives de la coexistence de procédures pénales parallèles ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, les autorités judiciaires françaises communiquent avec les autorités judiciaires compétentes des Etats membres conformément aux dispositions de l'article 695-9-54, selon les modalités définies par la présente section.

Article D47-1-2

Les échanges d'informations entre autorités compétentes s'effectuent par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'origine et l'authenticité.

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ainsi échangées sont confidentielles et les modalités de leur transmission garantissent le respect de ce principe.

Article D47-1-3

Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits est en cours dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il procède, auprès de l'autorité compétente de cet Etat, à une demande de confirmation de l'existence d'une procédure parallèle, en vue d'engager des consultations directes afin d'éviter les éventuelles conséquences négatives de la coexistence de ces deux procédures telles que des poursuites concurrentes ou plusieurs condamnations d'une même personne pour les mêmes faits.

Article D47-1-4

La demande susvisée contient les informations suivantes :

a) Les coordonnées de l'autorité judiciaire compétente ;

b) Une description des faits faisant l'objet de la procédure pénale concernée ;

c) Tous les renseignements pertinents sur l'identité des personnes suspectées ou poursuivies et, le cas échéant, des victimes ;

d) L'état d'avancement de la procédure pénale ;

e) Le cas échéant, les informations relatives à la détention provisoire ou la garde à vue des personnes suspectées ou poursuivies ;

f) Tout autre élément pertinent.

La demande est traduite dans l'une des langues officielles de l'Etat membre destinataire ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.

Article D47-1-5

Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure est contacté par l'autorité judiciaire d'un Etat membre dans lequel une procédure pénale est en cours concernant les mêmes personnes pour les mêmes faits, il lui adresse une réponse au plus tard dans les dix jours à compter de la réception de la demande lorsque la personne poursuivie est placée en détention provisoire ou en garde à vue.

L'autorité judiciaire compétente communique notamment les coordonnées de l'autorité en charge de la procédure pénale ainsi que l'état d'avancement de la procédure pénale et, si une décision a été rendue en dernier ressort, la nature de cette décision. Elle peut fournir toutes autres informations complémentaires pertinentes.

Article D47-1-6

Si l'autorité judiciaire compétente n'est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l'autorité requérante, elle l'en informe et précise le délai dans lequel elle transmettra l'information demandée.

Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande d'information a été adressée n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité compétente et en informe l'autorité requérante.

Article D47-1-7

Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des Etats membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace permettant d'éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de ces procédures et pouvant, le cas échéant, conduire à la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat.

Article D47-1-8

Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes des Etats membres s'informent l'une l'autre de tout acte de procédure important et répondent aux demandes d'informations qui leur sont adressées.

Article D47-1-9

Si, au cours des consultations directes engagées, un consensus a été dégagé sur la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat membre en informe la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres Etats membres.

Article D47-1-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication entre autorités judiciaires pour éviter les conflits de compétence en UE

Résumé Si plusieurs pays de l'UE enquêtent sur les mêmes personnes pour les mêmes crimes, la France doit parler aux autres pays pour éviter les problèmes.

Afin d'éviter les conséquences négatives de la coexistence de procédures pénales parallèles ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, les autorités judiciaires françaises communiquent avec les autorités judiciaires compétentes des Etats membres conformément aux dispositions de l'article 695-9-54, selon les modalités définies par la présente section.

Article D47-1-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions des échanges d'informations entre autorités compétentes dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale

Résumé Les informations partagées entre pays européens doivent être sécurisées et confidentielles.

Les échanges d'informations entre autorités compétentes s'effectuent par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'origine et l'authenticité.

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ainsi échangées sont confidentielles et les modalités de leur transmission garantissent le respect de ce principe.

Article D47-1-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de confirmation de procédure parallèle en matière de conflit de compétence entre États membres de l'UE

Résumé Un juge français peut demander à un autre pays de l'UE s'il enquête sur la même affaire pour éviter des problèmes juridiques.

Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits est en cours dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il procède, auprès de l'autorité compétente de cet Etat, à une demande de confirmation de l'existence d'une procédure parallèle, en vue d'engager des consultations directes afin d'éviter les éventuelles conséquences négatives de la coexistence de ces deux procédures telles que des poursuites concurrentes ou plusieurs condamnations d'une même personne pour les mêmes faits.

Article D47-1-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu d'une demande d'entraide judiciaire entre États membres de l'UE

Résumé Une demande d'entraide judiciaire entre pays de l'UE doit inclure des informations spécifiques et être traduite dans une langue officielle de l'UE.

La demande susvisée contient les informations suivantes :

a) Les coordonnées de l'autorité judiciaire compétente ;

b) Une description des faits faisant l'objet de la procédure pénale concernée ;

c) Tous les renseignements pertinents sur l'identité des personnes suspectées ou poursuivies et, le cas échéant, des victimes ;

d) L'état d'avancement de la procédure pénale ;

e) Le cas échéant, les informations relatives à la détention provisoire ou la garde à vue des personnes suspectées ou poursuivies ;

f) Tout autre élément pertinent.

La demande est traduite dans l'une des langues officielles de l'Etat membre destinataire ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.

Article D47-1-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réponse aux demandes d'entraide judiciaire de l'UE

Résumé Si un autre pays de l'UE demande des infos sur une affaire en cours en France, la France doit répondre vite avec les détails.

Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure est contacté par l'autorité judiciaire d'un Etat membre dans lequel une procédure pénale est en cours concernant les mêmes personnes pour les mêmes faits, il lui adresse une réponse au plus tard dans les dix jours à compter de la réception de la demande lorsque la personne poursuivie est placée en détention provisoire ou en garde à vue.

L'autorité judiciaire compétente communique notamment les coordonnées de l'autorité en charge de la procédure pénale ainsi que l'état d'avancement de la procédure pénale et, si une décision a été rendue en dernier ressort, la nature de cette décision. Elle peut fournir toutes autres informations complémentaires pertinentes.

Article D47-1-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information en cas de délai non respecté et transmission en cas de non-compétence

Résumé Si on ne peut pas répondre à temps, on prévient et on dit quand on le fera, et si on ne peut pas répondre du tout, on transmet la demande à quelqu'un d'autre.

Si l'autorité judiciaire compétente n'est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l'autorité requérante, elle l'en informe et précise le délai dans lequel elle transmettra l'information demandée.

Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande d'information a été adressée n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité compétente et en informe l'autorité requérante.

Article D47-1-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultations en cas de procédures parallèles entre États membres de l'UE

Résumé Si deux pays de l'UE ont des enquêtes similaires, ils discutent pour en faire une seule

Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des Etats membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace permettant d'éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de ces procédures et pouvant, le cas échéant, conduire à la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat.

Article D47-1-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultations directes et information réciproque entre autorités compétentes

Résumé Pendant les consultations, les autorités des pays de l'UE se tiennent informées des actions importantes et répondent aux questions.

Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes des Etats membres s'informent l'une l'autre de tout acte de procédure important et répondent aux demandes d'informations qui leur sont adressées.

Article D47-1-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des autorités compétentes en cas de consensus sur la poursuite de la procédure pénale

Résumé Si tous les pays européens sont d'accord pour poursuivre une affaire pénale dans un seul pays, ce dernier informe les autres pays concernés.

Si, au cours des consultations directes engagées, un consensus a été dégagé sur la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat membre en informe la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres Etats membres.