Article D47-1-29
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Information des autorités compétentes en cas de consensus sur la poursuite de la procédure pénale
Si, au cours des consultations directes engagées, un consensus a été dégagé sur la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat membre en informe la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres Etats membres.
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