Code de procédure pénale

Section 1 : Des obligations de signalement au procureur européen délégué

Article D47-1-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles 696-108 et 696-111 du Parquet européen

Résumé Les infractions commises après le 20 novembre 2017 doivent être signalées au Parquet européen si elles sont listées dans les articles D. 47-1-31 à D. 47-1-34.

Pour l'application des articles 696-108 et 696-111, les infractions commises après le 20 novembre 2017 relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles il doit être procédé aux signalements prévus par l'article 696-111 sont celles prévues par les articles D. 47-1-31 à D. 47-1-34.

Article D47-1-31

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Obligations de signalement des délits affectant les finances de l'Union européenne

Résumé Il faut signaler les délits graves contre les finances de l'Union européenne.

I.-Il doit être procédé au signalement des délits suivants'ils portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux, et si le montant du préjudice causé à l'Union européenne est susceptible d'être au moins égal à 10 000 euros :

1° Délits d'escroquerie prévus à la section 1 du chapitre III du titre I du livre III du code pénal ;

2° Délits d'abus de confiance prévus à la section 1 du chapitre IV du titre I du livre III du code pénal ;

3° Délits de soustraction, détournement ou destruction de biens prévus au paragraphe 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

4° Délits de corruption prévus aux articles 432-11,433-1,435-1 et 435-3 du code pénal ;

5° Délits de contrebande, d'importation ou d'exportation frauduleuse prévus à l'article 414-2 du code des douanes ;

6° Délits de blanchiment prévus à l'article 415 du code des douanes, lorsqu'ils portent sur des fonds provenant de délits mentionnés aux 1° à 5° du présent I ;

7° Délits de blanchiment prévus à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code pénal, lorsqu'ils portent sur des fonds provenant de délits mentionnés aux 1° à 5° du présent I.

II.-Lorsque les délits mentionnés au I ont causé ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice d'un montant inférieur à 10 000 euros, le signalement ne doit intervenir que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

1° Les répercussions du dossier à l'échelle de l'Union sont de nature à rendre nécessaire la conduite d'une enquête par le Parquet européen ;

2° Des fonctionnaires ou d'autres agents de l'Union, ou des membres des institutions de l'Union pourraient être soupçonnés d'avoir commis l'infraction.

Le signalement doit toutefois également intervenir lorsqu'il n'est pas possible de déterminer si les critères prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont remplis.

Article D47-1-32

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Conditions de signalement des délits liés à la TVA pour le Parquet européen

Résumé Pour signaler une fraude à la TVA, il faut un préjudice de dix millions d'euros et que cela touche au moins deux pays participants.

Lorsque l'infraction porte sur la taxe sur la valeur ajoutée, il ne doit être procédé au signalement des délits mentionnés au I de l'article D. 47-1-31 que si les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant du préjudice total en résultant s'élève à au moins dix millions d'euros ;

2° L'infraction a un lien avec le territoire d'au moins deux États mentionnés ci-dessous, qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen :

-l'Allemagne,

-l'Autriche,

-la Belgique,

-la Bulgarie,

-Chypre,

-la Croatie,

-l'Espagne,

-l'Estonie,

-l'Italie,

-la Finlande,

-la France,

-la Grèce,

-la Lettonie,

-la Lituanie,

-le Luxembourg,

-Malte,

-les Pays-Bas,

-le Portugal,

-la République tchèque,

-la Roumanie,

-la Slovaquie,

-la Slovénie.

Article D47-1-33

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Obligation de signalement pour l'association de malfaiteurs visant des infractions spécifiques

Résumé Il faut signaler les groupes de criminels qui préparent des crimes graves contre l'Union européenne.

Il doit être procédé au signalement du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du code pénal lorsqu'il vise à la préparation et la commission des infractions prévues aux articles D. 47-1-31 et D. 47-1-32.

Article D47-1-34

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Signalement des infractions connexes aux délits du Parquet européen

Résumé Les infractions liées à celles qui doivent être signalées au procureur européen doivent aussi l'être.

Il doit être procédé au signalement des infractions connexes aux délits prévus aux articles D. 47-1-31 à D. 47-1-32 lorsqu'elles sont indissociablement liées avec ces délits.

Article D47-1-35

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Obligations de signalement au procureur européen délégué

Résumé Les autorités doivent avertir plusieurs procureurs et les douanes des signalements envoyés au procureur européen.

Lorsque les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont, conformément à la première phrase de l'article 696-111, directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80 du présent code, ces autorités en informent alors simultanément :

1° Le procureur de la République financier prévu par l'article 705, si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de cet article ;

2° Le procureur de la République territorialement compétent près la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévu par l'article 704, si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de sa compétence ;

3° Le procureur de la République territorialement compétent.

Lorsque le signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée.

Article D47-1-36

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Obligation de transmission des signalements au procureur européen délégué

Résumé Les procureurs doivent transmettre rapidement les signalements au procureur européen délégué et informer les douanes si nécessaire.

Le procureur de la République financier mentionné à l'article 705 et les procureurs de la République territorialement compétents près les juridictions interrégionales spécialisée en matière économique et financière prévues par l'article 704 adressent au procureur européen délégué dans les meilleurs délais les signalements relevant de l'article qui précède et qui leur ont été transmis, conformément à la seconde phrase de l'article 696-111, par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80, ou par le procureur de la République territorialement compétent.

Lorsque la procédure faisant l'objet du signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée de la transmission effectuée.

Article D47-1-37

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Contenu des signalements au procureur européen délégué

Résumé Les signalements au procureur européen délégué doivent inclure une description des faits, les personnes impliquées et les infractions connexes.

Les signalements prévus aux articles D. 47-1-35 et D. 47-1-36 comprennent à tout le moins les éléments suivants :

1° Une description des faits, y compris une évaluation du préjudice causé ou susceptible d'être causé à l'Union européenne et, le cas échéant, à d'autres victimes ;

2° La ou les qualifications juridiques possibles ;

3° Toute information disponible sur les victimes potentielles, les suspects et toute autre personne impliquée, notamment si sont mis en cause ou susceptibles d'être mis en cause un ou plusieurs fonctionnaires ou autres agents de l'Union européenne, ou des membres des institutions de l'Union européenne.

4° S'il existe une ou plusieurs infractions connexes dans les conditions prévues à l'article D. 47-1-34, il est précisé si la peine privative de liberté maximale encourue pour cette ou ces infractions est équivalente ou supérieure à la peine encourue pour les délits prévus aux articles D. 47-1-31 à D. 47-1-33, et si l'infraction connexe a ou non contribué à la réalisation de l'infraction financière.

5° S'il y a lieu de supposer que le préjudice causé ou susceptible d'être causé aux intérêts financiers de l'Union par une infraction visée aux articles D. 47-1-31 ou D. 47-1-32 n'excède pas le préjudice causé ou susceptible d'être causé à une autre victime.

6° Dans les cas prévus aux 4° et 5°, il est précisé si l'autorité judiciaire estime que, conformément au paragraphe 3 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, le Parquet européen pourrait ne pas exercer sa compétence.