Code de procédure pénale

Section 8 : De la prévention et du règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 30 novembre 2009

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coopération entre pays de l'UE pour éviter les doubles procédures

Résumé. Quand plusieurs pays de l'UE jugent la même personne pour les mêmes faits, ils doivent se parler pour éviter des problèmes.

Pour l'application de la décision-cadre 2009/948/ JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales, lorsque des procédures pénales parallèles, conduites dans plusieurs Etats membres, et ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits, sont susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs, les autorités compétentes des Etats membres concernés communiquent entre elles des informations relatives aux procédures pénales et examinent ensemble de quelle manière elles peuvent limiter les conséquences négatives de la coexistence de telles procédures parallèles.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage d'informations entre pays européens dans les enquêtes pénales

Résumé. L'article explique comment les informations sur des enquêtes pénales peuvent être partagées entre pays de l'Union européenne, tout en gardant le secret.

Pour l'application de l'article 695-9-54, les dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction ne font pas obstacle à la communication par l'autorité judiciaire compétente en application du présent code, et sous réserve de confidentialité, d'informations, issues de procédures pénales, relatives aux faits, aux circonstances, à l'identité des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas échéant, à leur détention provisoire ou à leur garde à vue, à l'identité des victimes et à l'état d'avancement de ces procédures.

Lorsque des consultations ont été engagées avec les autorités compétentes des Etats membres concernés, toute autre information pertinente relative à la procédure peut leur être aussi communiquée, à leur demande, sous la même réserve de confidentialité, à la condition que cette communication ne nuise pas au bon déroulement de l'enquête ou de l'instruction.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des informations sensibles dans l'entraide judiciaire européenne

Résumé. La France ne partage pas les informations qui pourraient menacer sa sécurité nationale ou celle des personnes.

Les informations demandées par l'autorité requérante de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ou à compromettre la sécurité d'une personne ne sont pas communiquées.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension temporaire d'une procédure pénale en cas de procédure parallèle

Résumé. Un juge peut décider de ne pas agir temporairement dans une affaire pénale en attendant les résultats d'une autre procédure similaire dans un autre pays européen, et il doit informer les personnes concernées.

L'autorité judiciaire qui décide, sur la base des informations qu'elle a recueillies conformément à l'article 695-9-54 et après consultation avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés, de s'abstenir de tout nouvel acte dans l'attente des résultats d'une procédure pénale parallèle à celle qu'elle conduit en avertit les parties.

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au dimanche 31 décembre 2028

Section 8 : De la prévention et du règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 30 novembre 2009
Article 695-9-54
Article 695-9-55
Article 695-9-56
Article 695-9-57