Code de procédure pénale

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête

Article D47-1-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfèrement de personnes détenues dans le cadre d'une enquête européenne

Résumé Il explique comment transférer une personne détenue d'un autre pays européen pour une enquête en France, en respectant les règles et la sécurité.

Les dispositions de l'article D. 47-1-7 sont applicables dans le cas, prévu par l'article 694-44, de transfèrement sur le territoire national d'une personne détenue dans l'Etat d'émission pour les nécessités de l'exécution d'une décision d'enquête européenne.

Article D47-1-19

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Transit d'une personne détenue pour l'exécution d'une demande d'enquête européenne

Résumé Si une personne détenue doit passer par la France pour une enquête d'un autre pays de l'UE, le ministère de la justice doit l'autoriser et les mêmes règles s'appliquent que pour les personnes transférées.

Lorsque, pour l'exécution d'une demande d'enquête européenne émise par un Etat membre auprès d'un autre Etat membre, une personne détenue doit transiter par le territoire national, ce transit est autorisé par le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice sur présentation d'une demande, accompagnée de tous les documents nécessaires. Pendant ce transit, les dispositions du premier alinéa de l'article 694-26 sont applicables.

Article D47-1-20

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Modalités pratiques d'audition par visioconférence dans le cadre d'une décision d'enquête européenne

Résumé Pour une audition par visioconférence dans une enquête européenne, les autorités françaises et de l'État demandeur doivent s'entendre sur les détails pratiques et envoyer un rapport détaillé.

Pour l'application de l'article 694-48, lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, l'audition d'une personne par visioconférence, les modalités pratiques de l'audition, qui doit être réalisée conformément aux dispositions du droit de l'Etat d'émission, sont préalablement fixées d'un commun accord avec les autorités de cet Etat, en précisant notamment l'heure et le lieu de l'audition, les données d'identification de la personne entendue ainsi que, s'il s'agit d'une personne suspectée ou poursuivie, les conditions dans lesquelles est garanti l'exercice des droits de la défense.

Il est dressé un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l'audition, les prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité d'émission.