Code de procédure pénale

Article D47-1-8

Article D47-1-8

Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes des Etats membres s'informent l'une l'autre de tout acte de procédure important et répondent aux demandes d'informations qui leur sont adressées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Abrogé le lundi 10 avril 2017

Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes des Etats membres s'informent l'une l'autre de tout acte de procédure important et répondent aux demandes d'informations qui leur sont adressées.