Code de procédure pénale

Section 1 : Dispositions générales

Article R61-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions générales sur le placement sous surveillance électronique mobile

Résumé Les règles de cette section s'appliquent à toutes les surveillances électroniques pour des personnes condamnées.

Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les placements sous surveillance électronique mobile prononcés en application des dispositions des articles 131-36-9 du code pénal ou 723-29, 723-30, 731-1 et 763-3 du présent code.

Article R61-22

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Fonctionnalités et modalités d'homologation du placement sous surveillance électronique mobile

Résumé Le placement sous surveillance électronique mobile est régi par d'autres règles du code pénal.

Les fonctionnalités et modalités d'homologation du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile sont déterminées par les dispositions de l'article R. 544-7 du code pénitentiaire.

Article R61-23

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Rôle de la juridiction de l'application des peines dans la mise en œuvre de la surveillance électronique mobile

Résumé La juridiction peut demander à l'administration de vérifier la faisabilité et la situation de la personne condamnée pour définir les règles de la surveillance.

Lorsqu'elle est saisie d'une demande portant sur une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile ou lorsqu'elle envisage de prononcer d'office une telle mesure, la juridiction de l'application des peines peut charger l'administration pénitentiaire de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 544-7 du code pénitentiaire ainsi que de la faisabilité technique du projet, de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ainsi que celle de la victime, aux fins notamment de déterminer les horaires d'assignation ainsi que les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.

L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être accueillie la personne placée sous surveillance électronique mobile est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.

Article R61-24

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Vérification médicale de la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile

Résumé Un médecin peut vérifier que la surveillance électronique ne nuit pas à la santé de la personne.

La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article R. 544-7 du code pénitentiaire ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier.

Article R61-25

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Notification des conditions de placement sous surveillance électronique

Résumé Quand quelqu'un est mis sous surveillance électronique, on lui dit où il peut aller et à quels horaires il doit être chez lui.

Lorsqu'elle décide d'admettre une personne à une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, la juridiction de l'application des peines lui notifie les conditions d'exécution de la mesure et notamment les horaires d'assignation, les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.

Article R61-26

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Notification des modifications des conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile

Résumé La juridiction doit prévenir la personne des changements dans ses conditions de surveillance électronique mobile.

Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 723-34,763-3 et 763-11, la juridiction de l'application des peines notifie à l'intéressé les modifications des conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile.

Article R61-27

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Rôle du personnel de l'administration pénitentiaire dans la surveillance électronique mobile

Résumé Les surveillants pénitentiaires gèrent l'installation et le suivi du dispositif de surveillance des condamnés.

Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif prévu par l'article R. 544-7 du code pénitentiaire, ainsi que le contrôle du respect des obligations de la personne condamnée, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-5, R. 544-8 et R. 544-9 du même code.

Article R61-27-1

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Détermination des mesures en cas de refus de pose du dispositif de surveillance électronique mobile

Résumé Si le condamné refuse le dispositif de surveillance, le juge peut le remettre en prison avant sa libération.

Si le condamné refuse la pose du dispositif, le juge de l'application des peines organise sans délai le débat contradictoire prévu par l'article 712-6 pour décider éventuellement de l'une des mesures suivantes :

1° En cas de libération conditionnelle, retirer au détenu le bénéfice de sa libération ;

2° En cas de suivi socio-judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement ;

3° En cas de surveillance judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement correspondant aux réductions de peine.

Cette décision intervient avant la mise en liberté du condamné.

Lorsque la décision relève de la compétence du tribunal de l'application des peines et que le débat devant cette juridiction ne peut intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné, le juge de l'application des peines ordonne à titre provisoire le maintien en détention du condamné jusqu'à la date du débat, qui doit intervenir au plus tard dans un délai de quinze jours.

Article R61-28

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Contrôle des personnes sous surveillance électronique mobile

Résumé On vérifie si la personne respecte ses règles grâce aux appels, visites, convocations et aux données du système de suivi.
Mots-clés : Surveillance électronique mobile Contrôle Obligations Procédure pénale Technologie de suivi

Le contrôle du respect de ses obligations par la personne placée sous surveillance électronique mobile se fait notamment par vérifications téléphoniques, visites aux lieux d'assignation, convocations au service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que par l'exploitation des informations enregistrées par le traitement automatisé prévu à l'article R. 61-12.

Article R61-29

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Notification des agents de surveillance en cas de non-conformité de la surveillance électronique mobile

Résumé Les agents de surveillance doivent avertir sans délai le juge ou le procureur lorsqu’une personne surveillée viole une zone ou que son dispositif est endommagé.
Mots-clés : Surveillance électronique Procédure pénale Notification Zones d'exclusion Dispositif de surveillance

Les agents affectés au centre de surveillance chargés de la mise en oeuvre du placement avisent sans délai le juge de l'application des peines compétent ou le magistrat du siège qui le remplace, ou en cas d'urgence et d'empêchement de ceux-ci, le procureur de la République, lorsqu'ils sont alertés notamment de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans une zone d'exclusion ou dans une zone tampon ou ne se trouve plus dans une zone qui lui a été assignée ou de ce que le dispositif est détérioré.

Article R61-30

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Prolongation du placement sous surveillance électronique mobile

Résumé La prolongation du placement sous surveillance électronique mobile est décidée par le juge après un nouvel examen, sans consulter la commission.

La prolongation de la durée du placement sous surveillance électronique mobile prévue par le cinquième alinéa de l'article 763-10 est décidée selon les modalités prévues par l'article 712-6, après un nouvel examen de dangerosité, sans qu'il soit à nouveau nécessaire de saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Article R61-31

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Modification des obligations des condamnés sous surveillance électronique mobile

Résumé Les horaires et zones d'un condamné sous surveillance électronique peuvent être modifiés selon certaines règles.

Les décisions concernant la modification des obligations auxquelles est astreint le condamné, relatives aux horaires d'assignation ou aux zones d'exclusion, aux zones d'inclusion ou aux zones tampon, sont prises conformément aux dispositions de l'article 712-8.

Article R61-31-1

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Suspension du placement sous surveillance électronique mobile pour raisons médicales

Résumé Le juge peut arrêter la surveillance électronique pour raisons médicales, pour une durée de trois mois, renouvelable, jusqu'à ce que la personne aille mieux.

Le juge de l'application des peines peut, par décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-8, suspendre l'exécution du placement sous surveillance électronique mobile pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne.

Cette suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé de la personne le justifie.

Les obligations du placement sous surveillance électronique mobile reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de cette dernière ne justifie plus la suspension.