Code de procédure pénale

Article R61-22

Article R61-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnalités et modalités d'homologation du placement sous surveillance électronique mobile

Résumé Le placement sous surveillance électronique mobile est régi par d'autres règles du code pénal.

Les fonctionnalités et modalités d'homologation du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile sont déterminées par les dispositions de l'article R. 544-7 du code pénitentiaire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation à l’article R 544‑7 – Suppression des spécifications techniques

Résumé des changements Le texte actuel supprime la description détaillée des dispositifs de surveillance électronique mobile et se réfère désormais aux dispositions de l’article R 544‑7 du code pénitentiaire pour déterminer leurs caractéristiques et modalités d’homologation.

Les fonctionnalités et modalités d'homologation du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile sont déterminées par les dispositions de l'article R. 544-7 du code pénitentiaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des modalités d’enregistrement et introduction du contrôle biométrique vocal

Résumé des changements Le texte ajoute que les enregistrements servent aux contrôles complémentaires et introduit la possibilité d’utiliser une authentification biométrique vocale pour vérifier la présence à distance.

En vigueur à partir du dimanche 6 mars 2016

Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile, la personne porte un dispositif comportant un émetteur.

Cet émetteur transmet des signaux permettant la géolocalisation de la personne sur l'ensemble du territoire national.

Le dispositif porté par la personne est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.

Il permet une communication entre le centre de surveillance et la personne qui peut faire l'objet d'un enregistrement aux fins de contrôles complémentaires.

Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.

Le procédé décrit au présent article est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la surveillance électronique mobile à toute personne

Résumé des changements L’article a supprimé le qualificatif « condamné » pour désigner la personne surveillée, élargissant ainsi son champ d’application au-delà des personnes condamnées.

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2008

Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile, la personne porte un dispositif comportant un émetteur.

Cet émetteur transmet des signaux permettant la géolocalisation de la personne sur l'ensemble du territoire national.

Le dispositif porté par la personne est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.

Il permet une communication entre le centre de surveillance et la personne qui peut faire l'objet d'un enregistrement.

Le procédé décrit au présent article est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 août 2007

Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile, la personne condamnée porte un dispositif comportant un émetteur.

Cet émetteur transmet des signaux permettant la géolocalisation du condamné sur l'ensemble du territoire national.

Le dispositif porté par le condamné est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par ce dernier sans que soit émis un signal d'alarme.

Il permet une communication entre le centre de surveillance et la personne condamnée qui peut faire l'objet d'un enregistrement.

Le procédé décrit au présent article est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.