Code de procédure pénale

Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile

Article R61-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Finalités et modalités du traitement automatisé de données pour la surveillance électronique mobile

Résumé Les règles pour surveiller les personnes avec un bracelet électronique sont précisées dans des articles spécifiques.

Les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile prévu par l'article L. 544-2 du code pénitentiaire, les informations et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de fonctionnement et d'accès, les droits des personnes concernées par le traitement, ainsi que les possibilités d'interconnexions ou de mises en relation avec d'autres traitements sont déterminés par les dispositions des articles R. 544-18 et suivants du même code.

Article R61-12-1

Le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile a pour finalité d'assurer, dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrôle à distance des personnes faisant l'objet d'une décision administrative de placement sous surveillance électronique mobile prise en application :

1° Des dispositions de l'article L. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° De l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure ;

3° (Abrogé)

4° (Abrogé)

5° De l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence.

Article R61-13

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Contrôle et rapport annuel du traitement automatisé

Résumé Le magistrat vérifie le traitement automatisé, peut demander des infos et doit envoyer un rapport annuel au garde des sceaux.
Mots-clés : Contrôle Vérification Rapport annuel Données personnelles Surveillance électronique

Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions du présent chapitre.

Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 61-17 et R. 61-19.

Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux sur le fonctionnement du traitement.

Article R61-14

Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :

1° L'identité de la personne placée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;

2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description des tatouages ou cicatrices de la personne ;

3° L'adresse de résidence de la personne ;

4° La situation professionnelle de la personne : profession, adresse professionnelle ;

5° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ;

6° La décision de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;

7° Les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;

8° Le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique mobile ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1 ;

9° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ;

10° Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;

11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif porté par la personne prévu à l'article 763-12, à l'article L. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée et à l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure ;

12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ;

13° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 61-22 ;

14° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue au cinquième alinéa de l'article R. 61-22 ;

15° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.

Article R61-15

Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé à l'exception des données visées au 13° de l'article R. 61-14 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement, de celles visées au 14° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique mobile et des informations enregistrées au titre de l'article R. 61-12-1 qui sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de trois mois après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l'issue de ce délai, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement des informations.

Article R61-16

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Autorisation de traitement des données par le personnel pénitentiaire

Résumé Seuls les agents autorisés de la prison peuvent gérer les données dont ils ont besoin pour leur travail.
Mots-clés : droit pénitentiaire traitement des données autorisation administration pénitentiaire

Sont autorisés à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations enregistrées dans le traitement les personnels individuellement désignés et spécialement habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de l'administration générale et de l'équipement, pour celles des informations qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

Article R61-17

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :

1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;

2° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;

3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :

a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;

b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;

c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;

d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;

4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.

Article R61-17-1

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :

1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;

2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire.

Article R61-17-2

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel des personnes mentionnées à l'article R. 61-12-1 dans le cas où la personne concernée ne se trouve plus dans la zone d'inclusion ou lorsque le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré, l'autorité administrative compétente et les agents des services de police et de gendarmerie compétents. L'autorité administrative peut également être destinataire d'un historique de ces événements afin d'apprécier l'opportunité du renouvellement de la mesure d'assignation à résidence relevant de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée ou de l'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 228-3 du même code.

Article R61-18

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Droit d'accès et de rectification auprès du directeur de l'administration pénitentiaire

Résumé Tu peux demander à voir ou corriger tes données personnelles auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.
Mots-clés : Droit à la vie privée Protection des données Administration pénitentiaire

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.

Article R61-18-1

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement

Article R61-19

Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.

Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

Article R61-20

Le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données à caractère personnel dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1.