Code de procédure pénale

Article R61-24

Article R61-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification médicale de la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile

Résumé Un médecin peut vérifier que la surveillance électronique ne nuit pas à la santé de la personne.

La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article R. 544-7 du code pénitentiaire ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation de la référence législative

Résumé des changements La version actuelle remplace la référence à l’article R 61‑22 par celle à l’article R 544‑7 du code pénitentiaire, actualisant ainsi la citation légale du procédé concerné.

La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article R. 544-7 du code pénitentiaire ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux personnes non condamnées

Résumé des changements L’article passe d’une obligation réservée au condamné à une obligation applicable à toute personne concernée par le procédé, en remplaçant « du condamné » par « de la personne » et en élargissant ainsi le champ d’application.

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2008

La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 août 2007

La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier.