Code de procédure pénale

Chapitre XIII : Du casier judiciaire

Article 874

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article 768 aux territoires d'outre-mer

Résumé En outre-mer, le tribunal enregistre les condamnations et décisions des articles 768 après vérification de l'identité des personnes.

Pour l'application de l'article 768, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par le greffe de chaque tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l'état civil, des fiches constatant les condamnations, jugements et décisions énumérés aux 1° à 8° dudit article.

Article 875

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Application de l'article 768-1 en Polynésie française, Wallis et Futuna, et Nouvelle-Calédonie

Résumé En Polynésie française, Wallis et Futuna, et Nouvelle-Calédonie, le tribunal enregistre certaines condamnations des entreprises locales.

Pour l'application de l'article 768-1, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par le greffe du tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes morales dont le siège se situe dans le ressort du tribunal et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire territorial des entreprises et établissements, des fiches constatant les condamnations et déclarations mentionnées aux 1° à 4° dudit article.

Article 876

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Transmission des décisions de privation de droits électoraux en outre-mer

Résumé En outre-mer, les décisions de retrait du droit de vote sont envoyées aux autorités locales.

L'article 773 est ainsi rédigé :

" Art. 773.-Il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire. "