Code de procédure pénale

Chapitre XIII : Du casier judiciaire

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 13 juillet 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du casier judiciaire dans l'outre-mer

Résumé. En Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le casier judiciaire est géré par les greffes des tribunaux de première instance qui enregistrent les condamnations et décisions judiciaires.
Pour l'application de l'article 768, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par le greffe de chaque tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l'état civil, des fiches constatant les condamnations, jugements et décisions énumérés aux 1° à 8° dudit article.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 13 juillet 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des casiers judiciaires pour les entreprises en outre-mer

Résumé. En Polynésie française, à Wallis et Futuna, et en Nouvelle-Calédonie, le greffe du tribunal de première instance gère les fiches de condamnations pour les entreprises locales.
Pour l'application de l'article 768-1, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par le greffe du tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes morales dont le siège se situe dans le ressort du tribunal et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire territorial des entreprises et établissements, des fiches constatant les condamnations et déclarations mentionnées aux 1° à 4° dudit article.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 13 juillet 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des décisions de privation de droits électoraux

Résumé. L'article précise que les décisions privant des droits électoraux doivent être communiquées aux autorités locales.
L'article 773 est ainsi rédigé :
" Art. 773.-Il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire. "

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2028

Chapitre XIII : Du casier judiciaire
Article 874
Article 875
Article 876