Code de procédure pénale

Article 868-4

Article 868-4

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article 719-14 est ainsi rédigé :

" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Abrogé le mercredi 6 avril 2022

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article 719-14 est ainsi rédigé :

" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :

" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”