Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire

Article 714

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu d'exécution de la détention provisoire

Résumé Les personnes en détention provisoire sont envoyées en prison.

Les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt ou un établissement pour peines, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1 et L. 211-2 du code pénitentiaire.

Article 715

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Compétences des magistrats et du ministère public en matière de détention provisoire

Résumé Les juges et procureurs peuvent donner des ordres dans les prisons, et ces ordres doivent être suivis tout de suite.

Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.

Article 716

Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur encombrement temporaire ou, si les intéressés ont demandé à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail.

Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.

Article 715-1

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Communications et facilités pour les personnes mises en examen, prévenues et accusées

Résumé Les personnes en détention ont le droit de communiquer pour se défendre, tant que cela ne met pas en danger la prison.

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire, toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes mises en examen, prévenues et accusées pour l'exercice de leur défense.

Article 716

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Placement en cellule individuelle des personnes en détention provisoire

Résumé Les détenus doivent être seuls en cellule, sauf si la loi dit le contraire.

Conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du code pénitentiaire, les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire sont placées en cellule individuelle, sauf dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 213-5 du même code.