Code de procédure pénale

Article 870

Article 870

L'article 752 est ainsi rédigé :

" Art. 752. - La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :

1° Un certificat du percepteur ou de l'agent qui exerce les fonctions dévolues au percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;

2° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune ou du chef de leur circonscription administrative.

La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens. "


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le samedi 1 janvier 2005

L'article 752 est ainsi rédigé :

" Art. 752. - La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :

1° Un certificat du percepteur ou de l'agent qui exerce les fonctions dévolues au percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;

2° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune ou du chef de leur circonscription administrative.

La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens. "