Code de procédure pénale

Chapitre V : Des juridictions d'instruction

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Adaptations des procédures pénales en outre-mer

Résumé. Ce chapitre explique comment les règles de procédure pénale sont adaptées dans les territoires d'outre-mer comme la Polynésie française, Wallis et Futuna, et la Nouvelle-Calédonie.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Adaptation de l'aide juridictionnelle en outre-mer

Résumé. L'article explique que dans les territoires d'outre-mer, l'aide juridictionnelle est adaptée aux règles locales.
Pour l'application de l'article 88 (Enregistrement de la plainte et consignation par le juge d'instruction), l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire applicable localement.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Adresse de la partie civile en outre-mer

Résumé. En outre-mer, la partie civile doit donner une adresse dans le territoire où se déroule l'enquête au juge d'instruction.
L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89 (Adresse de notification pour la partie civile) s'entend, pour les territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, d'une adresse située dans le territoire où se déroule l'information.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Rôle du greffier comme interprète dans les territoires d'outre-mer

Résumé. Dans les territoires d'outre-mer, le greffier peut être interprète pour une langue locale et n'a pas à prêter serment.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 102, le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Adresse de la personne mise en examen dans les territoires d'outre-mer

Résumé. En Polynésie française, à Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, une personne mise en examen doit donner une adresse située dans le territoire où se déroule l'enquête.

L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue au sixième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans le territoire où se déroule l'information.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Délai supplémentaire pour les personnes mises en examen dans les territoires d'outre-mer

Résumé. En Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, si la personne accusée ne vit pas sur l'île où siège le juge d'instruction, elle a un mois de plus pour répondre.
Le délai prévu à l'article 116-1 est porté à un mois lorsque la personne mise en examen ne réside pas sur l'île où siège le juge d'instruction saisi.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Transfert des personnes arrêtées dans les îles sans tribunal

Résumé. Dans les îles sans tribunal, une personne arrêtée est transférée dès le premier moyen de transport disponible, et le temps passé avant son transfert peut être déduit de sa peine.

Pour l'application des articles 127 (Détention et transfert en cas de mandat d'amener), 133 (Délai de présentation devant le juge après une arrestation) et 135-2 (Procédure pour une arrestation après l'instruction), si la personne faisant l'objet du mandat est trouvée dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite de cette personne devant le magistrat compétent et celui pendant lequel elle a été retenue avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Délais de transfèrement prolongés pour l'outre-mer

Résumé. Le délai pour transférer une personne en détention entre la métropole et l'outre-mer est allongé à quinze jours.
Les délais prévus à l'article 130 (Délai de présentation devant le juge d'instruction après transfèrement) et au dernier alinéa de l'article 135-2 (Procédure pour une arrestation après l'instruction) sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Rétention en dehors des maisons d'arrêt dans l'outre-mer

Résumé. Dans les territoires d'outre-mer, une personne peut être retenue dans un local autre qu'une prison pendant l'instruction.
Pour l'application de l'article 128 (Procédure d'interrogatoire et de transfert d'une personne arrêtée), la personne peut être retenue dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Détention provisoire aux îles Wallis-et-Futuna

Résumé. Dans les îles Wallis-et-Futuna, un juge peut ordonner l'emprisonnement temporaire d'une personne suspectée, qui doit être entendue par un autre juge dans les sept jours.
Pour l'application des dispositions de l'article 145 (Procédure de placement en détention provisoire) dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le juge d'instruction peut ordonner l'incarcération provisoire de la personne mise en examen. Celle-ci doit comparaître devant le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais et, au plus tard, le septième jour ouvrable suivant.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 187-1 (Appel contre une ordonnance de placement en détention provisoire) est également porté à sept jours ouvrables.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 22 décembre 2007 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Débat contradictoire avant détention provisoire dans les territoires d'outre-mer

Résumé. L'article explique comment se déroule le débat contradictoire avant de placer quelqu'un en détention provisoire en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis-et-Futuna.
Les dispositions de l'article 706-71 (Utilisation de la visioconférence dans les procédures pénales) sont applicables au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne libre, tenu par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa en application des articles 145 (Procédure de placement en détention provisoire) et 396 (Détention provisoire avant comparution devant le tribunal correctionnel).
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Composition des chambres de l'instruction en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Résumé. En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la chambre de l'instruction des cours d'appel est composée de trois magistrats, dont un président ou conseiller et deux autres magistrats désignés chaque année.
Pour l'application de l'article 191 (Composition et désignation des membres de la chambre de l'instruction), la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et celle de la cour d'appel de Papeete sont composées d'un président de chambre ou d'un conseiller et de deux magistrats du siège du ressort de la cour d'appel.
Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel.
En cas d'empêchement d'un membre de la chambre de l'instruction, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2028

Chapitre V : Des juridictions d'instruction
Article 815
Article 816
Article 817
Article 818
Article 819
Article 820
Article 821
Article 822
Article 823
Article 823-1
Article 824