Code de procédure pénale

Chapitre VI : De la cour d'assises

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Règles spécifiques de la cour d'assises en outre-mer

Résumé. La cour d'assises dans les territoires d'outre-mer a des règles spéciales pour son fonctionnement et la sélection des jurés.

Créé le 1 mai 1995 · Abrogé le 1 janvier 2012

Par dérogation à l'article 236 (Fixation de la date des sessions de la cour d'assises), la tenue des assises a lieu chaque fois qu'il est nécessaire.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mai 1995 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Présidence de la cour d'assises dans les territoires d'outre-mer

Résumé. Dans les territoires d'outre-mer, la cour d'assises peut être présidée par le président du tribunal de première instance ou un magistrat expérimenté.
Pour l'application de l'article 244 (Présidence de la cour d'assises), et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 247 (Présidence de la cour d'assises par le premier président), la cour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.

Créé le 1 mai 1995 · Abrogé le 1 janvier 2012

Pour l'application des articles 245 (Désignation du président de la cour d'assises) et 250 (Désignation des assesseurs à la cour d'assises), il est procédé annuellement à la désignation du président de la cour d'assises et des assesseurs.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mai 1995 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Incapacité à être juré pour certaines personnes protégées

Résumé. Certaines personnes, comme celles sous tutelle ou en curatelle, ne peuvent pas être jurés dans les cours d'assises.
Le 8° de l'article 256 (Incapacités à être juré) est rédigé comme suit :
" 8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement. "
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mai 1995 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Incompatibilités pour les fonctions de juré dans l'outre-mer

Résumé. Certaines personnes ne peuvent pas être jurés dans les cours d'assises en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Sans préjudice de l'application de l'article 257 (Incompatibilités pour être juré), les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes : assesseurs du tribunal du travail ; assesseurs du tribunal mixte de commerce ; assesseurs du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna ; membres du gouvernement de la Polynésie française ; membres des assemblées territoriales ; membres du conseil du territoire des îles Wallis-et-Futuna ; membres des assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie ; représentants de l'Etat dans les territoires ; secrétaires généraux des territoires ; chefs de circonscription ou de subdivision administratives.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mai 1995 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Nombre minimum de jurés aux îles Wallis-et-Futuna

Résumé. L'article fixe à 80 le nombre minimum de jurés pour les îles Wallis-et-Futuna.
Le nombre minimum de jurés prévus par le premier alinéa de l'article 260 (Nombre de jurés dans les cours d'assises) est fixé à 80 pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mai 1995 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Rôle du chef de circonscription administrative dans les îles Wallis-et-Futuna

Résumé. Dans les îles Wallis-et-Futuna, c'est le chef de circonscription administrative qui s'occupe de la liste des jurés pour la cour d'assises, au lieu du maire.
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la liste préparatoire de la liste annuelle, prévue par les articles 261 (Formation de la liste préparatoire du jury criminel) et 261-1 (Préparation de la liste des jurés pour la cour d'assises), est dressée par circonscription territoriale et les attributions du maire sont exercées par le chef de circonscription administrative.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mai 1995 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Adaptation des commissions de jury en outre-mer

Résumé. L'article explique comment les commissions pour former les jurys de cour d'assises sont adaptées en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna.
I.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 (Composition de la commission pour établir la liste des jurés) fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par le Congrès ou l'assemblée de la Polynésie française.
II.-Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 262 (Composition de la commission pour établir la liste des jurés) comprend :
  • le président du tribunal de première instance, président ;
  • le procureur de la République ou son délégué ;

-un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire (Choix des assesseurs pour les tribunaux correctionnels) ;
-deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mai 1995 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Liste de jurés suppléants dans les îles Wallis-et-Futuna

Résumé. Dans les îles Wallis-et-Futuna, la liste de jurés suppléants pour la cour d'assises contient trente noms.
La liste spéciale de jurés suppléants, prévue à l'article 264 (Formation des jurés suppléants), comprend trente noms dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur depuis le 1 mai 1995 · Dernière version le 13 juillet 2001

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Transfert des accusés en outre-mer

Résumé. Un accusé peut être déplacé dans une prison autre qu'une maison d'arrêt pour les besoins de son procès.
Pour l'application de l'article 269 (Transfert de l'accusé vers la maison d'arrêt des assises), l'accusé peut être transféré dans un établissement pénitentiaire autre qu'une maison d'arrêt.

En vigueur depuis le vendredi 13 juillet 2001

Chapitre VI : De la cour d'assises
Article 825
Article 826
Article 827
Article 828
Article 829
Article 830
Article 831
Article 832
Article 833
Article 834