Abrogé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 13
Créé le 1 mai 1995 · Abrogé le 1 janvier 2012
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Abrogé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 13
Créé le 1 mai 1995 · Abrogé le 1 janvier 2012
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En vigueur du 1 mai 1995 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Abrogé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 13
Créé le 1 mai 1995 · Abrogé le 1 janvier 2012
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En vigueur du 1 mai 1995 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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En vigueur du 1 mai 1995 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Sans préjudice de l'application de l'article 257 (Incompatibilités pour être juré), les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes : assesseurs du tribunal du travail ; assesseurs du tribunal mixte de commerce ; assesseurs du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna ; membres du gouvernement de la Polynésie française ; membres des assemblées territoriales ; membres du conseil du territoire des îles Wallis-et-Futuna ; membres des assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie ; représentants de l'Etat dans les territoires ; secrétaires généraux des territoires ; chefs de circonscription ou de subdivision administratives.
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En vigueur du 1 mai 1995 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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En vigueur du 1 mai 1995 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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En vigueur du 1 mai 1995 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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En vigueur du 1 mai 1995 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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En vigueur depuis le 1 mai 1995 · Dernière version le 13 juillet 2001
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En vigueur depuis le vendredi 13 juillet 2001