En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Convocations des témoins par le juge d'instruction
Résumé. Le juge d'instruction peut convoquer des témoins par différents moyens et ceux-ci doivent comparaître sous peine de sanctions.
Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée. Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement. Lorsqu'il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l'article 109.
En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Audition des témoins par le juge d'instruction
Résumé. Les témoins sont entendus par le juge d'instruction, avec possibilité d'utiliser un interprète si nécessaire, notamment pour les personnes sourdes.
Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui par écrit.
En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Serment et identification des témoins
Résumé. Les témoins doivent jurer de dire la vérité et répondre à des questions sur leur identité et leurs liens avec les parties.
Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.
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Interdiction d'entendre comme témoin les personnes suspectées
Résumé. Les personnes suspectées de participation à des faits criminels ne peuvent pas être entendues comme témoins.
Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.
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Signature des dépositions de témoins
Résumé. Un témoin doit signer sa déposition après l'avoir relue, sinon une mention est faite sur le procès-verbal.
Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.
En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Règles pour les procès-verbaux d'audition des témoins
Résumé. Les procès-verbaux d'audition de témoins ne doivent pas avoir de ratures ou d'interlignes non approuvés par le juge, le greffier et le témoin.
Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.
Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.
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Exonération du serment pour les mineurs et certains proches
Résumé. Les enfants de moins de 16 ans et certaines personnes proches ne doivent pas prêter serment lors de leur audition.
Les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment. Il en est de même pour les personnes présentant avec la personne mise en examen ou avec le témoin assisté une des relations prévues aux 1° à 5° de l'article 335 (Restrictions sur les témoignages en cour d'assises)Art. 335Restrictions sur les témoignages en cour d'assisesCertaines personnes, comme les membres de la famille ou les proches, ne peuvent pas témoigner sous serment dans un procès pénal..
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Obligations des témoins dans une procédure pénale
Résumé. Les témoins doivent venir au tribunal, dire la vérité et révéler leurs sources, sauf pour les journalistes qui peuvent garder leurs sources secrètes.
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel)Art. 226-13Sanctions pour la révélation d'un secret professionnelRévéler un secret professionnel peut entraîner jusqu'à un an de prison et une amende de 15 000 euros. et 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes)Art. 226-14Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimesL'article explique quand on peut révéler un secret sans être puni, surtout pour protéger les enfants, les personnes vulnérables ou les animaux. du code pénal.
Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.
Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, d'office ou sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique.
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Contrainte pour un témoin défaillant
Résumé. Un témoin qui refuse de comparaître peut être contraint par la force publique et conduit directement devant le magistrat.
La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui prescrit la mesure.
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Audition de témoins dans l'impossibilité de comparaître
Résumé. Si un témoin ne peut pas venir, le juge d'instruction va le voir ou envoie quelqu'un pour l'entendre.
Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 151 (Rôle du juge d'instruction dans les enquêtes)Art. 151Rôle du juge d'instruction dans les enquêtesLe juge d'instruction peut demander à d'autres juges ou policiers de faire des enquêtes dans leur zone, en précisant le crime concerné et en fixant un délai pour rendre les rapports..
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Amende pour témoin absent sans justification
Résumé. Un juge peut imposer une amende à un témoin qui ne se présente pas sans raison valable.
Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 109.