Abrogation à venir1 janvier 2029
En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Détention provisoire aux îles Wallis-et-Futuna
Résumé. Dans les îles Wallis-et-Futuna, un juge peut ordonner l'emprisonnement temporaire d'une personne suspectée, qui doit être entendue par un autre juge dans les sept jours.
Pour l'application des dispositions de l'article 145 (Procédure de placement en détention provisoire) dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le juge d'instruction peut ordonner l'incarcération provisoire de la personne mise en examen. Celle-ci doit comparaître devant le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais et, au plus tard, le septième jour ouvrable suivant.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 187-1 (Appel contre une ordonnance de placement en détention provisoire) est également porté à sept jours ouvrables.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 187-1 (Appel contre une ordonnance de placement en détention provisoire) est également porté à sept jours ouvrables.