Code de procédure pénale

Article 90-1

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information périodique des victimes dans les enquêtes pénales

Résumé. Le juge d'instruction doit informer la victime (ou son association) tous les six mois de l'avancement de l'enquête pour certains délits graves.

En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes à la personne, le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information.

Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.

Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions du second alinéa de l'article 2-9 ou du premier alinéa de l'article 2-15, l'avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel.

Si la partie civile le demande, l'information relative à l'évolution de la procédure prévue par le présent article intervient tous les quatre mois, et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d'instruction.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 15

En résumé. L’article étend la possibilité pour plus d’associations – désormais celles prévues aux articles 02‐09 §II ou 02‐15 §I – de devenir parties civiles dans certains délits criminels.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au samedi 4 juin 2016

En résumé. Ajout d’une possibilité pour la partie civile de recevoir des informations trimestriellement sur l’évolution de la procédure, avec convocation et audition par le juge d’instruction.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au mardi 6 mars 2007