Code de procédure pénale

Article 86

Signaler une erreur de données
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 2 septembre 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la plainte et réquisitions du procureur

Résumé. Le juge d'instruction transmet la plainte au procureur de la République, qui peut demander un délai supplémentaire pour enquêter avant de prendre une décision.

Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du juge d'instruction constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.

Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Lorsque les investigations réalisées au cours de l'enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l'article 85 (Plainte et constitution de partie civile) ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites mais que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance de refus d'informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 (Amende pour plainte abusive) et 177-3 (Amende pour mauvaise foi du représentant légal d'une personne morale).

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 53

En résumé. Il introduit un délai supplémentaire pouvant atteindre trois mois avant que le procuré ne dépose ses requêtes ; précise que les décisions du juge sont irrévocables ; élargit les circonstances dans lesquelles il peut demander une ordonnance refusant d’informer et inciter la partie civile à poursuivre directement lorsqu’une enquête révèle un potentiel crime mais qu’aucune action publique n’a encore été engagée.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au dimanche 24 mars 2019

En résumé. La nouvelle version autorise désormais le procureur à demander un non‑lieu lorsqu’il est clairement démontré que les faits n’ont pas été commis ou qu’ils sont incompatibles avec une poursuite.

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au samedi 30 juin 2007

En résumé. Le texte ajoute une disposition autorisant le juge d’instruction, lorsqu’il refuse d’informer, à appliquer les articles 177‑2 et 177‑3.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au lundi 9 septembre 2002

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures liées aux réquisitions du procureur de la République en supprimant les détails spécifiques sur la communication des réquisitions à une personne dénommée et les obligations d'information et d'assistance par un avocat.