Code de procédure pénale

Article 88-1

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignation et amende civile en procédure pénale

Résumé. L'argent déposé par la partie civile pour garantir une éventuelle amende est rendu si cette amende n'est pas prononcée.
La consignation fixée en application de l'article 88 (Enregistrement de la plainte et consignation par le juge d'instruction) garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2 (Amende pour plainte abusive).
La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 16 juin 2000 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Le texte modifie les références légales et les conditions dans lesquelles la consignation est remboursable : il passe à un autre article (de 91 à 177‑2) et précise que le remboursement intervient uniquement si aucune amende n’est prononcée par le juge d’instruction ou si une chambre d’instruction annule un appel du parquet ou de la partie civile, supprimant ainsi les critères précédents liés à la prescription et aux abus.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au jeudi 15 juin 2000