Abrogation à venir1 janvier 2029
En vigueur du 1 mars 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Consignation et amende civile en procédure pénale
Résumé. L'argent déposé par la partie civile pour garantir une éventuelle amende est rendu si cette amende n'est pas prononcée.
La consignation fixée en application de l'article 88 (Enregistrement de la plainte et consignation par le juge d'instruction) garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2 (Amende pour plainte abusive).
La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.
La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.