Code de procédure pénale

Article 89-1

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 2 septembre 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de la partie civile pendant l'instruction

Résumé. La partie civile est informée de ses droits pendant l'instruction, comme demander des actes ou contester la procédure.

Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81 (Rôle et pouvoirs du juge d'instruction), neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175 (Procédure après la fin de l'enquête du juge d'instruction), sous réserve des dispositions de l'article 173-1 (Délai pour contester des actes d'instruction).

S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1 (Délai pour demander une décision du juge d'instruction). Dans le cas contraire, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.

Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 30 septembre 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 13

En résumé. La nouvelle version enlève le conditionnel « si elle en a fait la demande », ce qui permet à toute partie civile d’être informée et d’exercer son droit sans avoir à formuler une requête préalable.

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au dimanche 29 septembre 2024

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 56

En résumé. Le délai pour que la partie civile formule une demande est passé d’un vingt‑jours fixe après avis à un intervalle pouvant aller jusqu’à un ou trois mois selon les circonstances.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 31 mai 2019

En résumé. Le texte ajoute une règle précisant que le juge informe la partie civile des délais pour demander la clôture de procédure (moins d’un an en matière correctionnelle ou moins de dix‑huit mois en matière criminelle), impose que ces avis respectent les dispositions de l’article 173‑1 et reformule légèrement le mode d’avis par lettre recommandée.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2000