En vigueur du 2 septembre 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Droits de la partie civile pendant l'instruction
Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81 (Rôle et pouvoirs du juge d'instruction), neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175 (Procédure après la fin de l'enquête du juge d'instruction), sous réserve des dispositions de l'article 173-1 (Délai pour contester des actes d'instruction).
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1 (Délai pour demander une décision du juge d'instruction). Dans le cas contraire, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.
Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée.