Code de procédure pénale

Article 85

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plainte et constitution de partie civile

Résumé. Une victime de crime ou délit peut porter plainte et se constituer partie civile devant un juge d'instruction, sauf si le procureur a déjà refusé d'agir.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52 (Compétence territoriale du juge d'instruction), 52-1 (Organisation des juges d'instruction dans les départements) et 706-42 (Compétence territoriale pour les infractions des personnes morales).

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86 (Sanctions pour fraude électorale), L. 87 (Sanctions pour fraude dans les certificats d'inscription électorale), L. 91 (Sanction pour vote illégal après déchéance) à L. 100 (Peines pour fraude électorale grave), L. 102 (Sanctions pour troubles lors des élections) à L. 104 (Sanction pour violation du scrutin), L. 106 (Interdiction d'acheter des votes) à L. 108 (Interdiction d'influencer les votes par des dons) et L. 113 (Sanctions pour fraude électorale) du code électoral.

Par dérogation à l'article 5 (Limitation des actions civiles et pénales) du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au deuxième alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile.

Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 53

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant une victime ayant déjà poursuivi en justice dans un tribunal civil à se constituer partie civile devant le juge d’instruction après s’être désistée, sous réserve du délai prévu.

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2017-242 du 27 février 2017art. 3

En résumé. L’article passe du pôle d’instruction au juge d’instruction comme interlocuteur et retire la disposition suspendant la prescription jusqu’à la réponse du procureur ou trois mois.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. L’article passe de la compétence du juge d’instruction à celle du pôle de l’instruction, modifiant ainsi la structure judiciaire chargée des enquêtes.

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au mardi 28 février 2017

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 59

En résumé. Ajout d’une exigence financière pour les personnes morales à but lucratif : elles doivent fournir bilan et compte de résultat.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 14 décembre 2011

En résumé. Le texte ajoute une clause détaillant les conditions dans lesquelles une plainte avec constitution de partie civile est recevable, précisant les délais, notifications du procureur et exceptions pour certains crimes ou délits spécifiques ainsi que la suspension de la prescription jusqu’à réponse du procureur.

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au samedi 30 juin 2007

En résumé. Ajout de la référence à l’article 52‑1, élargissant les bases légales pour constituer partie civile.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au lundi 5 mars 2007

En résumé. La nouvelle version précise que la constitution de partie civile se fait conformément aux articles 52 et 706‑42, ajoutant ainsi un cadre juridique explicite.

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au jeudi 30 septembre 2004