Code de procédure civile

Article 1210-3

Créé le 19 septembre 1999 · En vigueur depuis le 11 septembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités des administrateurs ad hoc

Résumé. Les administrateurs ad hoc désignés pour protéger les intérêts des mineurs reçoivent une indemnité pour leurs frais et leur travail, même s'ils ne peuvent pas accomplir leur mission.

En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué une indemnité à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article 53 du code de procédure pénale.
Une indemnité de carence est allouée à l'administrateur ad hoc qui n'a pu réaliser sa mission pour une cause qui lui est étrangère, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la partie condamnée aux dépens, selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. En l'absence de condamnation aux dépens, les frais sont recouvrés contre la partie indiquée par le juge qui a désigné l'administrateur ad hoc.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 septembre 2008

Modifié parDécret n°2008-764 du 30 juillet 2008art. 13

En résumé. Le texte introduit un remboursement des frais de déplacement et une indemnité supplémentaire pour chaque administrateur ad‑hoc désigné, ainsi qu’une compensation en cas d’impossibilité d’accomplir sa mission hors contrôle ; il remplace également le mode fixe établi par l’article R 216‑3 par un montant fixé par arrêté conjoint.

En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils del'Etat pour le ministère de la justice, ilest alloué une indemnité à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figuresur la liste prévue à l'article 53 du code de procédure pénale. Une indemnité de carence est allouée à l'administrateur ad hoc qui n'a pu réaliser sa mission pour une cause qui lui est étrangère, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale. Le montant de ces indemnitésest fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, etdu ministre chargé du budget.

Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor

En vigueur du dimanche 19 septembre 1999 au samedi 2 août 2008

Lorsque l'administrateur ad hoc est choisi parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'

article R. 53 du code de procédure pénale

, sa rémunération est celle fixée au 3° de l'

article R. 216 du même code

.

Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la partie condamnée aux dépens, selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. En l'absence de condamnation aux dépens, les frais sont recouvrés contre la partie indiquée par le juge qui a désigné l'administrateur ad hoc.