Code de procédure civile

Article 1210-1

Créé le 19 septembre 1999 · En vigueur depuis le 5 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un administrateur ad hoc pour protéger les intérêts d'un enfant

Résumé. Si les parents ne peuvent pas représenter un enfant dans une procédure, le juge peut choisir un administrateur ad hoc sur une liste spéciale.

Lorsqu'en application des dispositions des articles 375-1,383 et 388-2 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-914 du 2 octobre 2023art. 3

En résumé. Le texte actuel ajoute la référence à l’article 375‑1 du code civil en plus de celles déjà citées.

Lorsqu'en application des dispositions des articles 375-1,383 et 388-2 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.

En vigueur du vendredi 26 février 2016 au mercredi 4 octobre 2023

Modifié parDécret n°2016-185 du 23 février 2016art. 5

En résumé. Les références aux dispositions du code civil ont été mises à jour : l’article précédemment cité (389‑3) est remplacé par l’article 383, tout en conservant l’article 388‑2.

Lorsqu'en application des dispositions des articles 383 et 388-2

du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un

article R. 53 du code de procédure pénale

.

En vigueur du dimanche 19 septembre 1999 au jeudi 25 février 2016

Lorsqu'en application des dispositions des articles

388-2

et

389-3

du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'

article R. 53 du code de procédure pénale

.