Code de procédure civile

Article 1200-4

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'information et de convocation pour l'aide à la gestion du budget familial

Résumé. L'article explique comment le juge des enfants informe les parties concernées d'une procédure d'aide à la gestion du budget familial et leurs droits pendant cette procédure.

Le juge des enfants avise de l'ouverture de la procédure, s'ils ne sont pas auteurs de la saisine :

1° Les représentants légaux du mineur ;

2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;

3° Le procureur de la République ;

4° L'organisme débiteur des prestations familiales ;

5° Le président du conseil départemental de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales.

Cet avis informe l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, conformément aux dispositions de l'article 1200-5. Il l'informe également de la possibilité de consulter le dossier, conformément aux dispositions de l'article 1200-6.

Après avoir recueilli toutes informations utiles, le juge convoque, au moins huit jours avant la date de l'audience, l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et en avise leur avocat désigné ou choisi lorsqu'il en a été informé.

L'allocataire ou l'attributaire est avisé à chaque convocation, dans les mêmes termes que dans l'avis d'ouverture de la procédure, de son droit d'être assisté par un avocat lors de l'audience et de consulter le dossier.

Le juge des enfants peut également convoquer à l'audience toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure civileart. 1200-5 Code de procédure civileart. 1200-6

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-892 du 6 mai 2017art. 69

En résumé. La seule modification porte sur le cinquième destinataire : il est désormais le président du conseil départemental plutôt que celui du conseil général.

Le juge des enfants avise de l'ouverture de la procédure,

1° Les représentants légaux du mineur ;

2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit

3° Le procureur de la République ;

4° L'organisme débiteur des prestations familiales ;

5° Le président du conseil départemental de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales.

Cet avis informe l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales de

Après avoir recueilli toutes informations utiles, le juge convoque, au

L'allocataire ou l'attributaire est avisé à chaque convocation, dans les

Le juge des enfants peut également convoquer à l'audience toute

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 10 mai 2017

Créé parDécret n°2008-1486 du 30 décembre 2008art. 3

Le juge des enfants avise de l'ouverture de la procédure, s'ils ne sont pas auteurs de la saisine :
1° Les représentants légaux du mineur ;
2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
3° Le procureur de la République ;
4° L'organisme débiteur des prestations familiales ;
5° Le président du conseil général de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales.
Cet avis informe l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, conformément aux dispositions de l'article 1200-5. Il l'informe également de la possibilité de consulter le dossier, conformément aux dispositions de l'article 1200-6.
Après avoir recueilli toutes informations utiles, le juge convoque, au moins huit jours avant la date de l'audience, l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et en avise leur avocat désigné ou choisi lorsqu'il en a été informé.
L'allocataire ou l'attributaire est avisé à chaque convocation, dans les mêmes termes que dans l'avis d'ouverture de la procédure, de son droit d'être assisté par un avocat lors de l'audience et de consulter le dossier.
Le juge des enfants peut également convoquer à l'audience toute personne dont l'audition lui paraît utile.