Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur depuis le 1 juillet 2006
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Confier l'enfant à un tiers pour organiser sa tutelle
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Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur depuis le 1 juillet 2006
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Créé le 5 mars 2002 · En vigueur depuis le 9 février 2022
Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
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Créé le 5 mars 2002
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En vigueur depuis le mardi 5 mars 2002