Code de procédure civile

Section IV : Dispositions communes

Article 1178-1

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Exécution provisoire et suspensive des décisions d'adoption

Résumé Une décision d'adoption est exécutoire seulement si elle est ordonnée, et elle est suspendue si une personne fait appel en cassation.

La décision relative à l'adoption n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.